Court of Cassation quashes labor court ruling dismissing claim due to statute of limitations expiration. Claimant argues letter sent date interrupts limitation period under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the labor court's decision dismissing the plaintiff's claim based on the expiration of the one-year contractual limitation period. The lower court held that a letter sent by registered mail on October 14, 2011, was ineffective because it was only received at the registry on October 17, 2011, after the deadline had passed. The Supreme Court ruled that the letter constitutes a valid interruption of the limitation period, and the date of sending, not receipt, determines the interruption under the relevant civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2244, § 1er, alinéa 1er du Code civil; Articles 704, § 1er et 1034quinquies du Code judiciaire; A letter sent by registered mail to the court registry interrupts the civil limitation period, and the date of sending, rather than the date of receipt, determines the interruption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.17.0028.F
V. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE TOURNAI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Tournai, rue de l'Enclos Saint-Martin, 52,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la cour du travail de Mons.
Le 19 septembre 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil ;
- articles 54, 704, § 1er, et 1034quinquies du Code judiciaire ;
- article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt confirme le jugement entrepris « en ce que la demande est déclarée prescrite », par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, par les motifs que
« Prescription de l'action contractuelle
Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat, selon l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
Il s'agit d'un délai de déchéance et non de procédure, ce qui implique que le jour de l'échéance n'est pas reporté au premier jour ouvrable qui suit lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ;
Un acte ne peut valablement être introduit au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public, selon l'article 52, alinéa 2, du Code judiciaire ;
Il en découle, à titre exemplatif, qu'un recours parvenu au greffe en télécopie le dernier jour du délai à 17 heures 21 n'est pas recevable [...] ;
Causes d'interruption de la prescription
Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription, selon l'article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil ;
La citation a un sens large et désigne tout acte introductif d'instance saisissant une juridiction d'une cause ;
[...] En l'espèce
La [défenderesse] soulève une exception de prescription concernant la demande de [la demanderesse] ;
La demande de [la demanderesse] est soumise au régime de prescription de l'action contractuelle fixé par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 ;
[La demanderesse] ayant été licenciée par la [défenderesse] le 14 octobre 2010, moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à trois mois de rémunération, le délai annal de prescription expirait le 14 octobre 2011 ;
Par requête du 13 décembre 2010, reçue au greffe le 15 décembre 2010, [la demanderesse] entreprend une procédure contre la [défenderesse] devant le tribunal du travail de Tournai ;
Dans cette requête, [la demanderesse] se limite à solliciter sa réintégration (‘Je m'en remets à vous afin de pouvoir me défendre et souhaite une éventuelle réintégration à un autre poste de l'administration communale'), ce à quoi elle a ultérieurement renoncé ;
[...] L'effet interruptif de prescription qui découle de la requête reçue au greffe le 15 décembre 2010 ne vaut [...] pas pour l'actuelle demande de condamnation de sommes ;
Par requête du 14 octobre 2011, reçue au greffe le 17 octobre 2011, [la demanderesse] entreprend une nouvelle procédure contre la [défenderesse] devant le tribunal du travail de Mons ;
Cette requête comporte une demande de condamnation de sommes, à titre respectivement d'indemnité complémentaire de préavis et de dommages et intérêts divers (abus du droit de licencier, perte d'une chance de conserver son emploi, harcèlement, manquement de l'employeur à ses obligations, etc.) ;
Elle est envoyée au greffe par l'ancien conseil de [la demanderesse], à la fois par télécopie le vendredi 14 octobre 2011 à 16 heures 28 et par courrier recommandé ;
La requête envoyée par télécopie porte le cachet du greffe du lundi 17 octobre 2011, ce qui est justifié au regard de l'article 52, alinéa 2, du Code judiciaire dans la mesure où ladite télécopie est parvenue au greffe le vendredi 14 octobre 2011 après 16 heures, alors que le greffe n'était plus accessible au public ;
La requête envoyée par courrier recommandé porte également le cachet du greffe du 17 octobre 2011 ;
Cette requête, reçue au greffe le 17 octobre 2011, est introduite plus d'un an après la cessation du contrat de travail en date du 14 octobre 2010, soit au-delà du délai de prescription ;
Aucun effet interruptif de prescription n'est donc lié au dépôt de cette requête ;
En conséquence, l'actuelle demande de condamnation de sommes, à titre respectivement d'indemnité compensatoire de préavis, d'indemnité de protection, de dommages et intérêts du chef de perte d'une chance de conserver son emploi et de dommages et intérêts du chef de licenciement abusif, à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires à dater du 14 octobre 2010, date du licenciement, jusqu'au parfait paiement, est prescrite ;
L'appel n'est pas fondé ».
Griefs
L'action de la demanderesse se prescrivait conformément à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lequel prévoit que les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci, ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
Ce délai de prescription peut être interrompu conformément aux règles du Code civil, soit notamment par une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, en application de l'article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil. À la citation en justice sont assimilés les autres modes d'introduction de la procédure prévus par le Code judiciaire.
En vertu de l'article 704, § 1er, du Code judiciaire, les demandes principales peuvent, devant le tribunal du travail, être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies dudit code. Il s'agit du mode général d'introduction d'un litige devant le tribunal du travail.
Aux termes de l'article 1034quinquies du même code, dans les cas où il est dérogé par la loi à la règle générale prévoyant l'introduction des demandes principales au moyen d'une citation, et où la demande peut être introduite par une requête notifiée à la partie adverse, « la requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe ».
Il s'en déduit que le dépôt au greffe et l'envoi par courrier recommandé sont deux modalités équivalentes d'introduction de la cause par requête.
En application des dispositions précitées, c'est la date d'expédition de la requête introductive par pli recommandé, et non la date de réception de la requête par le greffe, qui doit être prise en considération pour l'appréciation de l'effet interruptif de prescription.
L'arrêt constate, d'une part, que la demanderesse fut licenciée le 14 octobre 2010, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 15 octobre 2010 pour expirer le 14 octobre 2011, qui est le dernier jour utile en application de l'article 54 du Code judiciaire, d'autre part, que la requête contradictoire par laquelle la demanderesse a demandé la condamnation de la défenderesse à l'indemniser est datée du 14 octobre 2011, fut télécopiée au greffe ce même jour après 16 heures, lui fut parallèlement adressée par courrier recommandé à cette même date, mais porte le cachet du tribunal du 17 octobre 2011.
Il ne décide pas légalement que « l'actuelle demande de condamnation de sommes [...] est prescrite » et qu'« aucun effet interruptif de prescription n'est [...] lié au dépôt de [la] requête » de la demanderesse, requête qui fut certes « reçue au greffe le 17 octobre 2011 », soit « plus d'un an après la cessation du contrat de travail en date du 14 octobre 2010, soit au-delà du délai de prescription' », mais dont l'arrêt relève également qu'elle fut « envoyée au greffe par l'ancien conseil de [la demanderesse], à la fois par télécopie le vendredi 14 octobre 2011 à 16 heures 28, et par courrier recommandé » à cette même date, qui était celle que la cour du travail devait prendre en considération pour l'appréciation de l'effet interruptif de prescription (violation de toutes les dispositions visées au moyen).
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il ne précise pas en quoi l'arrêt violerait les dispositions qu'il mentionne du Code judiciaire :
S'il ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 54 du Code judiciaire, le moyen déduit en revanche avec netteté des articles 704, § 1er, et 1034quinquies de ce code que l'envoi d'une requête contradictoire par lettre recommandée au greffier de la juridiction et le dépôt de celle-ci au greffe sont deux modalités équivalentes d'introduction d'une cause qui peut être formée par une telle requête.
Jointe à celle des autres dispositions légales qu'invoque le moyen, la violation de ces deux articles du Code judiciaire suffirait, si le moyen était fondé, à emporter la cassation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
Aux termes de l'article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
L'article 704, § 1er, du Code judiciaire dispose que, sans préjudice des règles particulières, étrangères à l'espèce, dont il réserve l'application, les demandes principales peuvent, devant le tribunal du travail, être introduites par une requête contradictoire conformément aux articles 1034bis à 1034sexies.
En vertu de l'article 1034quinquies, alinéa 1er, du même code, la requête est, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, envoyée par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.
Il suit de ces dispositions qu'une demande qui peut être introduite par une requête contradictoire est soumise au tribunal du travail, soit lorsque cette requête est envoyée au greffe par lettre recommandée, soit lorsqu'elle y est déposée.
La date de l'envoi du pli recommandé doit, dès lors, dans la première de ces hypothèses, être prise en considération pour déterminer si la requête forme l'interruption civile visée à l'article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil.
L'arrêt, qui constate que la requête par laquelle le tribunal du travail a été saisi a été envoyée au greffe de cette juridiction par lettre recommandée le 14 octobre 2011 mais qui lui dénie l'effet interruptif de la prescription prévue à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui, selon ses constatations, « expirait le 14 octobre 2011 », au motif qu'elle a été « reçue au greffe le 17 octobre 2011 », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin S. Geubel
M. Delange D. Batselé Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171113.3