Belgian court dismisses unemployment claim appeal, upholding age-based work day requirements as constitutionally valid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling denying unemployment benefits. The appellant argued that age-based work day requirements violated constitutional equality principles, while the respondent maintained these tiers were necessary for system sustainability. The court held that the distinction between age groups was justified and that the respondent's calculation of extended work periods was legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30, alinéas 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; La distinction entre catégories d'âge pour les allocations de chômage ne constitue pas une discrimination constitutionnelle si elle est justifiée par des objectifs légitimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.17.0018.F
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
C. V.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 4 septembre 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 30, spécialement alinéas 1er, 2 et 3, 3°, 32, 37 (avant sa modification par l'arrêté royal du 7 février 2014), 38 (avant sa modification par l'arrêté royal du 8 juillet 2014), 42 (avant sa modification par l'arrêté royal du 1er juillet 2014), 142 (avant sa modification par l'arrêté royal du 17 juillet 2015), 144 (avant sa modification par l'arrêté royal du 19 avril 2014) et 146 (avant sa modification par l'arrêté royal du 17 juillet 2015) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
- articles 7 à 17 (l'article 9 avant sa modification par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016 et l'article 10 avant sa modification par l'arrêté ministériel du 7 février 2014) de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage ;
- articles 10 et 11 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamne le demandeur aux dépens d'appel, aux motifs suivants :
« A. Les règles applicables au litige
1. Les articles 30 à 43 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoient les conditions d'admissibilité aux allocations de chômage ;
L'article 30, alinéa 1er, dispose que, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant un nombre de journées de travail ou assimilées variant en fonction de son âge :
1° 312 jours au cours des 21 mois précédant la demande d'allocations, s'il est âgé de moins de 36 ans ;
2° 468 jours au cours des 33 mois précédant cette demande, s'il est âgé de 36 à moins de 50 ans ;
3° 624 jours au cours des 42 mois précédant cette demande, s'il est âgé de 50 ans ou plus ;
Le travailleur à temps plein qui satisfait à la condition prévue pour une catégorie d'âge supérieure est également admis au bénéfice des allocations de chômage (article 30, alinéa 2) ;
2. L'article 30, alinéa 3, prévoit également une série d'événements qui peuvent prolonger la période de référence visée à l'alinéa 1er. La période de référence est alors prolongée du nombre de jours que comporte l'événement visé ;
Il s'agit notamment de l'exercice pendant une période de six mois au moins d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur du chômage ; cette prolongation ne peut dépasser quinze ans (article 30, alinéa 3, 3°) ;
B. Application au cas de [la défenderesse]
1. [La défenderesse] est née le 21 octobre 1981 ;
Elle demande le bénéfice des allocations de chômage à partir du 25 février 2013 après la fin de son contrat de travail auprès de la société anonyme Y. le 22 février 2013 ;
Elle est également assujettie en qualité de travailleuse indépendante à titre principal du 18 mars 2010 au 31 mai 2011 et à titre accessoire à partir du 1er juin 2011 ;
2. Compte tenu de son âge au moment de la demande (31 ans), [la défenderesse] doit prouver 312 journées de travail ou assimilées au cours de la période de 21 mois précédant sa demande ;
Cette période de 21 mois est prolongée du nombre de jours durant lesquels [la défenderesse] a exercé une profession indépendante. La période prolongée s'étend du 11 mars 2010 au 24 février 2013. Au cours de cette période prolongée, [le demandeur] ne compte que 208 journées de travail ou assimilées, ce qui est, à première vue, insuffisant ;
3. [La défenderesse] estime cependant qu'elle remplit les conditions d'une catégorie d'âge supérieure, à savoir 624 journées de travail au cours des 42 mois précédant la demande, prolongés de la période où elle a exercé son activité indépendante ;
La période de référence prendrait alors cours le 11 juin 2008. Au cours de cette période de référence, elle considère qu'elle prouve 780 journées de travail ;
[Le demandeur] estime cependant que, lorsqu'on calcule l'admissibilité sur la base de la période de référence pour une catégorie d'âge supérieure, on ne peut pas prolonger la période de référence par les événements prévus à l'article 30, alinéa 3, 3°, à savoir la période de travail en qualité d'indépendant ;
Dans le cas de [la défenderesse], la période de 42 mois s'étendrait du 25 août 2009 au 25 février 2013. Au cours de cette période, elle ne prouverait que 370 jours ;
4. Il s'agit donc de déterminer si la prolongation de la période de référence en application de l'article 30, alinéa 3, 3°, peut être cumulée avec la possibilité de faire appel à une période de référence de la catégorie d'âge supérieure prévue à l'article 30, alinéa 2 ;
À la lecture de l'article 30, la cour [du travail], comme le tribunal [du travail], ne voit aucune incompatibilité entre la possibilité de prolonger la période de référence et la possibilité d'invoquer un stage fondé sur la catégorie d'âge supérieure. [La défenderesse] peut donc invoquer une prolongation de la période de référence pour une catégorie d'âge supérieure ;
Contrairement à ce que soutient [le demandeur], rien ne permet d'affirmer que les alinéas 2 et 3 de l'article 30 constituent des dérogations à l'alinéa 1er qui ne peuvent être invoquées simultanément et combinées ;
5. En appliquant cette faculté, [la défenderesse] prouve 780 journées de travail au cours de la période de référence de 42 mois prolongée de la période d'exercice de l'activité indépendante, alors que la réglementation n'en exige que 624 ;
Elle est, dès lors, admissible au bénéfice des allocations de chômage à partir du 25 février 2013 ;
L'appel [du demandeur] n'est pas fondé. La décision administrative du 12 août 2013 doit être annulée ».
Griefs
1. Les articles 30 à 43 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoient les conditions d'admissibilité aux allocations de chômage.
L'article 30, alinéa 1er, de cet arrêté dispose que, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage au cours d'une période de référence qui comprend un certain nombre de journées de travail ou assimilées en fonction de l'âge du demandeur :
1° 312 jours au cours des 21 mois précédant la demande d'allocations, s'il est âgé de moins de 36 ans ;
2° 468 jours au cours des 33 mois précédant cette demande, s'il est âgé de 36 à moins de 50 ans ;
3° 624 jours au cours des 42 mois précédant cette demande, s'il est âgé de 50 ans ou plus.
Le travailleur à temps plein qui satisfait à la condition prévue pour une catégorie d'âge supérieure est également admis au bénéfice des allocations de chômage (article 30, alinéa 2, du même arrêté).
L'article 30, alinéa 3, dudit arrêté prévoit également une série d'événements qui peuvent prolonger la période de référence visée à l'alinéa 1er. La période de référence est alors prolongée du nombre de jours que comporte l'événement visé. II s'agit notamment de l'exercice pendant une période de six mois au moins d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur du chômage ; cette prolongation ne peut dépasser quinze ans (article 30, alinéa 3, 3°).
2. L'article 30, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 renvoie à la période de référence « visée à l'alinéa 1er ».
Il en résulte que la possibilité de prolonger la période de référence en application de cet article 30, alinéa 3, ne concerne que la période de référence visée à l'alinéa 1er et ne peut s'appliquer lorsque le travailleur fait appel à une période de référence de la catégorie d'âge supérieure en application de l'article 30, alinéa 2.
Lorsqu'on calcule l'admissibilité aux allocations de chômage sur la base de la période de référence pour une catégorie d'âge supérieure en application de l'article 30, alinéa 2, on ne peut donc pas prolonger la période de référence par les événements prévus à l'article 30, alinéa 3.
3. Adopter une autre interprétation serait de nature à créer une discrimination dénuée de justification raisonnable, eu égard à l'objectif du texte réglementaire, entre les travailleurs selon leurs catégories d'âge, inférieures ou supérieures, discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution.
En effet, si les périodes de référence peuvent être prolongées, aussi bien dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er (admission sur la base des conditions prévues pour la catégorie d'âge du travailleur) que dans le cadre de l'application de l'alinéa 2 (admission sur la base des conditions prévues pour une catégorie d'âge supérieure), cela revient à dire que les travailleurs des catégories d'âge inférieures ont toujours la possibilité de choisir la condition d'admission qui leur est la plus favorable, au contraire des travailleurs des catégories d'âge supérieures qui n'ont pas cette possibilité.
4. L'arrêt décide que la défenderesse peut invoquer une prolongation de la période de référence pour une catégorie d'âge supérieure, en considérant que « rien ne permet d'affirmer que les alinéas 2 et 3 de l'article 30 constituent des dérogations à l'alinéa 1er qui ne peuvent être invoquées simultanément et combinées ». En appliquant cette faculté, l'arrêt relève que la défenderesse « prouve 780 journées de travail au cours de la période de référence de 42 mois prolongée de la période d'exercice de l'activité indépendante, alors que la réglementation n'en exige que 624 ».
En décidant que la possibilité de prolonger la période de référence en application de l'article 30, alinéa 3, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 peut être cumulée avec la possibilité de faire appel à une période de référence de la catégorie d'âge supérieure prévue à l'article 30, alinéa 2, de cet arrêté, l'arrêt viole l'article 30, spécialement alinéas 1er, 2 et 3, 3°, dudit arrêté et, en tant que de besoin, les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans la mesure où il annule, par ce motif illégal, la décision du demandeur prise sur la base des articles 30, 32, 37, 38, 42, 142, 144 et 146 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, ainsi que 7 à 17 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et qu'il autorise ensuite la défenderesse à bénéficier du droit aux allocations de chômage à partir du 25 février 2013, l'arrêt viole toutes les dispositions précitées de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ainsi que de cet arrêté d'exécution et les articles 10 et 11 de la Constitution.
III. La décision de la Cour
Aux termes de l'article 30, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant le nombre de journées de travail mentionné ci-après : 1° 312 au cours des 21 mois précédant la demande d'allocations, s'il est âgé de moins de 36 ans ; 2° 468 au cours des 33 mois précédant cette demande, s'il est âgé de 36 à moins de 50 ans, et 3° 624 au cours des 42 mois précédant cette demande, s'il est âgé de 50 ans ou plus.
L'alinéa 2 de cet article dispose qu'est également admis au bénéfice des allocations de chômage le travailleur à temps plein qui satisfait à la condition prévue pour une catégorie d'âge supérieure.
En vertu de l'alinéa 3, 3°, du même article, la période de référence visée à l'alinéa 1er est prolongée du nombre de jours que comporte la période d'exercice pendant une période de six mois au moins d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur du chômage, sans que cette prolongation puisse dépasser quinze ans.
Il suit de ces dispositions qu'un travailleur visé à l'article 30, alinéa 1er, 1° ou 2°, peut, pour établir qu'il satisfait, conformément à l'alinéa 2, à la condition prévue pour une catégorie d'âge supérieure, se prévaloir, en vertu de l'alinéa 3, 3°, de la prolongation de la période de référence prévue à l'alinéa 1er pour cette catégorie d'âge.
La discrimination redoutée par le moyen entre les travailleurs relevant des différentes catégories d'âge que distingue l'article 30, alinéa 1er, ne résulterait pas de cette interprétation des dispositions applicables mais de la circonstance que les travailleurs des catégories d'âge supérieures ne peuvent se prévaloir des conditions d'admissibilité prévues pour une catégorie d'âge inférieure.
En décidant que la défenderesse, âgée de moins de 36 ans, est admissible au bénéfice des allocations de chômage au motif qu'elle justifie de 780 journées de travail au cours de la période de 42 mois précédant sa demande d'allocations de chômage, prolongée de la période pendant laquelle elle a exercé une activité indépendante, et en annulant, par ce motif, la décision du demandeur lui refusant ce bénéfice, l'arrêt ne viole aucune des dispositions constitutionnelles et réglementaires précitées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent quarante euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin S. Geubel
M. Delange D. Batselé Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171113.2