Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171110.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171110.4 Généré par l'IA

Belgian tax court annuls tax assessment for missing supplementary notice regarding pension contract non-compliance.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171110.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision upholding a tax assessment that relied on a prior notice of rectification. The taxpayer argued that the tax authority failed to issue a new notice because the assessment included a new ground: the pension contract's failure to meet specific remuneration conditions. The court held that while the new ground complemented the original notice, it did not replace it, thus requiring a fresh notice of rectification under the Income Tax Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 346, alinéa 1er et alinéa 5 du Code des impôts sur les revenus 1992; A supplementary ground for rectification necessitates a new notice of rectification if it was not previously communicated to the taxpayer.

Mots-clés

Généré par l'IA
Income Tax Code Notice of Rectification Tax Assessment Procedure Pension Contract Remuneration Conditions violation de garanties procédurales droits de la défense ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 346, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 346, alinéa 5 du Code des impôts sur les revenus 1992
Articles 48, 52, 3° b), 59 et 195 du Code des impôts sur les revenus 1992
Articles 34 et 35 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° F.16.0133.F

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur du Centre PME à Namur, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7,

demandeur en cassation,

contre

IMMO GESTION A, société privée à responsabilité limitée,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a, soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

L'avis dont cette disposition impose l'envoi a pour but de permettre au contribuable de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur l'imposition envisagée.

L'article 346, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit qu'au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, l'administration fait connaître au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les observations que celui-ci a formulées à l'appui de son désaccord sur l'avis de rectification de sa déclaration fiscale, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.

Il ne suit pas de ces dispositions que si, sans s'y substituer, ils éclairent ou complètent ceux de l'avis de rectification, les motifs donnés par le fonctionnaire taxateur à l'appui de sa décision de ne pas tenir compte du désaccord du contribuable et de mettre dès lors en œuvre la rectification envisagée sur la base des revenus et autres éléments déjà annoncés doivent donner lieu à un nouvel avis de rectification.

L'arrêt attaqué considère que, par l'avis de rectification ayant précédé l'enrôlement des cotisations litigieuses, la défenderesse a été informée « que le rejet des provisions [pour pensions] était motivé par le fait que le taxateur estimait que les conditions visées par [les articles 48, 52, 3°, b), 59 et 195 du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que 34 et 35 de l'arrêté royal d'exécution de ce code] n'étaient pas remplies, dont celle relative à l'attribution périodique d'une rémunération visée à l'article 195 [...] et celles visées à l'article 48 [précités] », qu'elle a reçu communication des « montants précis des rectifications » et qu'elle « a ainsi été en mesure de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur l'imposition envisagée » comme l'exige l'article 346, alinéa 1er.

Il relève toutefois que « la décision de taxation du 2 avril 2010 précise à cet égard que ‘la promesse de pension mentionne, en son article 1er, que son montant est basé sur une rémunération annuelle de 21.070,95 euros ; si l'administration doit respecter les données de cette convention, la [défenderesse] également' ».

Il en déduit que ce « motif complémentaire », relatif au « non-respect des dispositions contractuelles », nécessitait l'envoi d'un nouvel avis de rectification.

Sur la base de ces énonciations, d'où il ne ressort pas que ce motif s'est substitué à ceux de l'avis de rectification initial, l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen, décider d'annuler les cotisations litigieuses pour irrégularité de la procédure de taxation.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel

M.-Cl. Ernotte D. Batselé M. Regout

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171110.4