Life insurance beneficiary rights remain valid after remarriage unless a contrary agreement exists or civil code donations apply.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that a life insurance beneficiary designation becomes void upon the insured's remarriage. The appellant argued that the benefit constitutes a donation under Article 299 of the Civil Code, while the insurer maintained that Article 108 of the Land Insurance Contract Law preserves the beneficiary right unless explicitly revoked. The court held that the statutory provision specifically protecting life insurance beneficiaries against remarriage overrides the general rule on marital advantages, thereby upholding the original contract terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 299 du Code civil; Article 108 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre: A life insurance beneficiary designation remains valid after remarriage unless a contrary agreement exists or the benefit qualifies as an indirect donation under the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.17.0094.N
AG INSURANCE, s.a.,
Me Huguette, Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
K. V.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 299 du Code civil, sauf convention contraire, les époux perdent tous les avantages qu'ils se sont faits par contrat de mariage et depuis qu'ils ont contracté mariage.
Par avantages au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre, d'une part, toutes les donations entre époux, d'autre part, les avantages constituant simultanément des droits de survie, à savoir les dispositions faites par préciput et les dispositions de partage inégal de la communauté.
2. En vertu de l'article 108, alinéa 1er, applicable en l'espèce, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, lorsque le conjoint est nommément désigné comme bénéficiaire dans un contrat d'assurance sur la vie, le bénéfice du contrat lui est maintenu en cas de remariage du preneur d'assurance, sauf stipulation contraire ou application de l'article 299 du Code civil.
En vertu de l'article 131 de cette loi, applicable en l'espèce, les prestations d'assurance devenues exigibles après la transcription du divorce sont payées valablement au conjoint divorcé désigné comme bénéficiaire, sauf application de l'article 299 du Code civil.
3. Il s'ensuit que le bénéfice d'une assurance-vie ou d'une assurance solde restant dû n'est un avantage au sens de l'article 299 du Code civil que lorsque ce bénéfice peut être qualifié de donation indirecte.
4. Le moyen, qui soutient qu'en cas d'assurance solde restant dû, l'avantage est l'attribution bénéficiaire et que les motifs pour lesquels le preneur d'assurance a désigné comme bénéficiaire une personne déterminée sont sans importance à cet égard, de sorte que l'attribution bénéficiaire devient caduque lorsqu'elle a été faite, non seulement avec une intention libérale, mais aussi par prévoyance, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171109.8