Belgian court dismisses appeal against immediate cassation ban on preventive detention extension orders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to Article 137 of the 2016 Criminal Procedure Act, which prohibits immediate cassation appeals against preventive detention extension orders. The appellant argued this violated the right to effective judicial review and created discrimination between first-time and extension hearings. The court ruled that the distinction is not discriminatory as it applies identical rules to the same procedural stage, and no effective remedy is lacking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 137 of the law of 5 February 2016; The prohibition of immediate cassation appeals against preventive detention extension orders does not violate the right to effective judicial review or constitute discrimination, as identical rules apply to the same procedural stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.1077.F
G. Ph.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Philippe Culot, avocat au barreau de Liège, et Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 1er juin 2017 et l'arrêt attaqué statue, en le déclarant non fondé, sur l'appel interjeté contre une ordonnance rendue en application de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
En vertu de l'article 137 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale, les arrêts par lesquels la détention préventive est maintenue ne sont susceptibles d'aucun pourvoi immédiat, à l'exception de ceux rendus par la chambre des mises en accusation sur l'appel formé contre les décisions de maintien rendues dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt, en application de l'article 21, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à la détention préventive.
Critiquant l'arrêt rendu en application de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, le demandeur invite d'abord la Cour à déclarer le pourvoi recevable, en constatant que l'article 137 précité viole les articles 5.4 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'une part, la loi belge restreindrait le droit de l'inculpé à ce que la détention préventive qui le vise soit contrôlée par un juge, singulièrement lorsque cette mesure se prolonge, et, d'autre part, une discrimination existerait entre plusieurs catégories d'inculpés, selon que la décision sur la détention préventive est rendue à l'issue d'une première comparution ou selon qu'elle statue sur la prolongation de la détention, le pourvoi immédiat n'étant ouvert qu'aux inculpés se trouvant dans le premier cas.
Aux termes de l'article 5.4 de la Convention, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
L'article 14 de ce texte dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
D'une part, il ne découle d'aucune des dispositions invoquées par le demandeur, ni d'aucune autre, que le droit à un recours effectif devant un tribunal doive comprendre celui de déférer au contrôle de la Cour de cassation la décision qui a examiné la régularité ou l'opportunité du maintien de l'inculpé en détention préventive.
Il ne saurait dès lors être soutenu que l'absence du droit de former un pourvoi en cassation immédiat contre de telles décisions porterait atteinte au droit de l'inculpé à un recours effectif devant un tribunal.
D'autre part, l'inculpé qui comparaît devant les juridictions d'instruction appelées à statuer sur la prolongation de la détention préventive, conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, a nécessairement d'abord comparu devant ces juridictions en application de l'article 21, § 1er, alinéa 2, de la même loi. Dès lors, contrairement à ce que le demandeur soutient, la différence de traitement dénoncée ne concerne pas deux catégories différentes d'inculpés, placés dans une même situation juridique, mais une seule catégorie de personnes, soumises à des règles identiques lorsqu'elles se situent au même stade de la procédure relative à la détention préventive.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du mémoire présenté par le demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi.
Sur la question préjudicielle :
A titre subsidiaire, le demandeur propose à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L'article 137 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, le principe général du droit relatif à la sécurité juridique et les articles 5.3, 5.4 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il a supprimé le recours en cassation après le premier contrôle du placement en détention préventive, alors qu'un tel recours en cassation est maintenu pour le premier contrôle juridictionnel relatif au placement initial en détention préventive ? ».
La Cour n'est cependant pas tenue au renvoi préjudiciel lorsque, comme en l'espèce, la question ne dénonce pas une distinction opérée par la loi entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique et auxquelles s'appliqueraient des règles différentes.
Il n'y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.6