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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.5 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal against European arrest warrant execution due to missing original document and improper service.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the applicant's appeal challenging the execution of a European arrest warrant. The applicant argued that the absence of the original warrant document in the file and improper service of the decision violated fundamental rights. The court held that the law does not require the original document for execution and found the lower court's assessment of the file sufficient to justify the decision.

Regeste Legislator

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Articles 4, 5° of the Law of 19 December 2003 on the European arrest warrant; Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: The execution of a European arrest warrant is not conditional upon the transmission of the original document, provided the requesting authority has sufficient information to verify admissibility.

Mots-clés

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European arrest warrant fundamental rights original document requirement service of process Belgian criminal procedure Court of Cassation execution refusal violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 4, 5° of the Law of 19 December 2003 on the European arrest warrant
article4
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
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Texte complet

N° P.17.1059.F

S. N.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Eric Soccio, avocat au barreau de Mons, Fouad Marchouh, avocat au barreau du Limbourg, et Makram Itani, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 octobre 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à l'arrêt de rendre exécutoire le mandat d'arrêt européen qui le vise, alors que l'original de ce document ne figure pas au dossier de la procédure, de sorte, selon lui, qu'il existe de sérieux motifs de craindre que l'exécution de ce titre porte atteinte à ses droits fondamentaux.

En vertu de l'article 4 de la loi du 19 décembre 2003, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée notamment s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

D'une part, il ne découle ni de cette disposition ni d'aucune autre disposition légale ou conventionnelle, que l'autorisation d'exécuter un mandat d'arrêt européen serait subordonnée à la communication, par l'autorité requérante, d'un exemplaire original de ce titre.

Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

D'autre part, les juges d'appel ont constaté que le dossier contient deux copies du mandat d'arrêt européen et une copie de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, qui est à l'origine de la demande de remise. Ils ont ensuite décidé que ce n'est que lorsque les informations à la disposition du juge de l'Etat requis ne lui permettent pas d'effectuer le contrôle de l'admissibilité du mandat d'arrêt européen ou si son existence même est contestée, qu'une transmission d'un exemplaire original ou d'une copie conforme de celui-ci est requise.

Ayant constaté que le demandeur avait pleinement pu exercer ses droits de défense à cet égard, tandis qu'il ne contestait pas la réalité du mandat d'arrêt européen, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de rendre ce dernier exécutoire en l'état.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur invoque la violation des articles 16, § 3, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait grief à l'huissier de justice chargé de lui signifier la décision de la chambre du conseil qui avait ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen, de ne pas avoir procédé à ce devoir à sa résidence aux Pays-Bas et dont il avait communiqué les coordonnées lors d'un interrogatoire. Enfin, il reproche également au ministère public de ne pas avoir fait signifier l'arrêt attaqué à l'adresse de cette résidence.

En tant qu'il critique la signification de l'ordonnance de la chambre du conseil et celle de l'arrêt, le moyen, étranger à la décision attaquée, est irrecevable.

Pour le surplus, critiquant les circonstances ayant entouré ces significations, le moyen exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, et est, partant, irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.5