Court of Cassation quashes appeal ruling for opening a tobacco shop late hours without proving tobacco sales are the main business activity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision allowing Valley Stones to open late hours based solely on the sale of tobacco products. The appellants argued that selling a portion of the 'bookstore' product group exempted them from opening restrictions, while the court found this interpretation legally flawed. The court held that the statutory exemption requires tobacco sales to constitute at least half of the annual turnover, a condition the lower court failed to verify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 of the Law of 10 November 2006; Article 16, § 2 of the Law of 10 November 2006: The exemption from opening hour restrictions for 'bookstores' applies only if the sale of tobacco and smoking articles constitutes the main activity, representing at least fifty percent of the annual turnover.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0802.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
1. K. I.
2. VALLEY STONES, société privée à responsabilité limitée,
prévenus,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Il est reproché aux défendeurs d'avoir, en contravention à l'article 6 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, ouvert leur magasin entre vingt heures et cinq heures alors que cet établissement n'avait pas pour activité principale la vente d'un des cinq groupes de produits visés à l'article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi.
En vertu de cette dernière disposition, les interdictions d'ouverture comminées par l'article 6 ne s'appliquent pas aux unités d'établissement dont l'activité principale constitue la vente d'un des groupes de produits que la loi énumère. Le premier de ces groupes caractérise les commerces que les travaux préparatoires qualifient de « librairies ». Il est défini comme étant composé de journaux, magazines, produits de tabac et articles de fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale.
Le deuxième alinéa de l'article 16, § 2, susdit précise que l'activité principale doit consister dans la vente d'un des groupes de produits énumérés et que c'est cette activité principale qui doit représenter au moins la moitié du chiffre d'affaires annuel.
Il en résulte que, pour échapper aux restrictions quant aux heures d'ouverture, l'unité d'établissement doit réaliser au moins cinquante pour cent de son chiffre d'affaires par la vente de l'ensemble des produits composant un des groupes visés par la loi.
L'arrêt décide que la dérogation relative aux heures d'ouverture s'applique au magasin des défendeurs du seul fait qu'ils y vendaient des produits de tabac et articles de fumeurs, soit une partie du groupe de produits visé à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a, de la loi du 10 novembre 2006 modifiée par celle du 11 avril 2012, à l'exclusion des journaux, magazines, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale inclus dans ce groupe.
Partant, l'arrêt ne justifie pas légalement la décision de la cour d'appel de faire bénéficier les défendeurs de la dérogation prévue à l'égard des commerces dits de librairie, soit ceux dont l'activité principale est définie par l'énumération des produits précités.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur la question préjudicielle soulevée par les défendeurs :
A titre subsidiaire, les défendeurs sollicitent le renvoi préjudiciel de la cause à la Cour constitutionnelle afin de vérifier si la loi, telle qu'interprétée dans la réponse donnée au moyen, est compatible avec le principe d'égalité combiné avec la liberté d'entreprendre.
Selon les défendeurs, l'article 16, § 2, alinéa 1er, a, de la loi du 10 novembre 2006 pourrait porter atteinte au principe d'égalité en traitant différemment deux catégories de commerçants, ceux dont l'activité principale consiste à vendre l'ensemble des marchandises composant un groupe de produits et ceux qui n'en vendent qu'une partie.
La question soulevée par les défendeurs repose sur l'affirmation que les commerçants relevant de ces deux catégories se trouvent dans la même situation et doivent être traités, par conséquent, de la même manière.
Mais la loi ne traite pas différemment deux catégories de commerçants se trouvant dans la même situation puisque les destinataires de la règle critiquée sont, au contraire, des commerçants que la loi distingue d'après l'objet de leur chiffre d'affaires annuel et la nature de leur activité principale.
Reposant sur une prémisse inexacte, la question préjudicielle ne doit pas être posée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.4