Belgian court dismisses appeal for sentencing violation where only imprisonment was legally permitted for attempted murder charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a conviction for attempted murder, ruling that the lower court was not required to justify choosing imprisonment over other sanctions when only imprisonment was legally permissible. The appellant argued the sentencing lacked motivation and violated constitutional rights, but the court found the legal premise erroneous because the specific offense allowed no alternative penalty. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 195, alinéa 2, 211 du Code d'instruction criminelle; Article 7 du Code pénal: A judge is not required to motivate the choice of a specific penalty when only that penalty is legally permitted for the offense committed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0797.F
L. J.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Nève et Sandra Berbuto, avocats au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
La Cour ne peut avoir égard au mémoire complémentaire produit le 3 novembre 2017, soit en dehors du délai de deux mois prescrit par l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la déclaration de pourvoi ayant été faite le 16 juin 2017.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 2, et 211 du Code d'instruction criminelle. Le demandeur reproche aux juges d'appel de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement du chef des préventions de tentative d'assassinat dont il a été reconnu coupable, sans avoir motivé leur décision d'appliquer cette peine plutôt qu'une autre sanction dont ils auraient pu faire le choix.
L'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle prévoit que le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées.
Le juge du fond n'est cependant pas tenu de motiver le choix qu'il fait d'une peine lorsque seule cette peine est légalement permise.
L'article 7 du Code pénal dispose : « Les peines applicables aux infractions commises par des personnes physiques sont [...] en matière correctionnelle et de police :
1° l'emprisonnement ;
2° la peine de surveillance électronique ;
3° la peine de travail ;
4° la peine de probation autonome [...] ».
L'article 25 du Code pénal, tel que libellé à l'époque des faits, disposait : « La durée de l'emprisonnement correctionnel [...] est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé ».
En outre, conformément à l'article 80, alinéa 2, du Code pénal, tel que libellé à l'époque des faits, s'il existe des circonstances atténuantes, la réclusion de vingt ans à trente ans sera remplacée par un emprisonnement de trois ans au moins.
Il découle de ces dispositions, combinées à celles des articles 37ter, § 1er, 37quinquies, § 1er, et 37octies, § 1er, du Code pénal, que seule une peine d'emprisonnement était susceptible d'être appliquée aux faits des préventions de tentative d'assassinat dont le demandeur a été déclaré coupable.
Reposant sur une prémisse juridique erronée, le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Selon le demandeur, par aucune considération, la décision des juges d'appel ne motive leur refus d'appliquer la mesure de sursis, éventuellement probatoire, qui avait été sollicitée par voie de conclusions.
L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 interdit l'octroi du sursis en cas de condamnation à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans d'emprisonnement.
Dès lors que le demandeur a été condamné à un emprisonnement dépassant ce seuil, cette peine ne pouvait pas être assortie d'un sursis à son exécution.
Partant, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à la demande formulée devant eux.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il reproche à l'arrêt de ne répondre par aucune considération à la défense qui, en raison de l'âge du demandeur, faisait valoir qu'il y avait lieu de faire le choix d'une autre peine que celle d'emprisonnement, laquelle, dans les conditions présidant habituellement en Belgique à son exécution, emporterait une violation de l'article 3 de la Convention.
Contrairement à ce que le moyen soutient, il n'apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué cette défense devant la cour d'appel.
Proposé pour la première fois dans l'instance en cassation et requérant, pour son examen, une vérification d'éléments de fait, qui n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent cinquante-neuf euros quinze centimes dont cent euros septante et un centimes dus et cent cinquante-huit euros quarante-quatre centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.3