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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.2 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeal against murder conviction, upholding jury's rejection of self-defense and provocation claims.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the court of assizes' verdict of murder and the civil damages award. The appellant argued that the trial court failed to adequately justify rejecting self-defense and provocation, citing a history of domestic violence. The court held that the lower court correctly found the knife attack disproportionate and unprovoked, noting no objective evidence of immediate grave violence against the appellant. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 411, 414, 416, 417 du Code pénal; Le juge du fond apprécie en fait la gravité des violences et l'existence de l'excuse de provocation ou de légitime défense, la Cour de cassation ne contrôlant que la légalité de cette appréciation.

Mots-clés

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murder conviction self-defense rejection provocation defense domestic violence context Court of Cassation appeal condamnation à payer une somme moyens peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 411 du Code pénal
Aux termes de l'article 411 du même code, l'homicide, les blessures et les coups portés sont excusables s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
Article 414 du Code pénal
Article 416 du Code pénal
En application de l'article 416 du Code pénal, il y a légitime défense lorsque, n'ayant pas la possibilité d'écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou un tiers autrement qu'en commettant l'infraction, l'agent se défend d'une manière proportionnée de cette attaque injuste.
Article 417 du Code pénal
Par ailleurs, la demanderesse reproche également à l'arrêt d'exclure les cas assimilés à la légitime défense qui sont visés à l'article 417 du Code pénal, au vu de la seule qualité d'occupant de l'habitation de la victime.
Article 334 du Code d'instruction criminelle
Article 10 de la Constitution
Article 11 de la Constitution
Article 149 de la Constitution
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
article 416 du Code pénal
En application de l'article 416 du Code pénal, il y a légitime défense lorsque, n'ayant pas la possibilité d'écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou un tiers autrement qu'en commettant l'infraction, l'agent se défend d'une manière proportionnée de cette attaque injuste.
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Texte complet

N° P.17.0659.F

D'A. M-R.

accusée,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,

contre

1. D. C.

2. F. N.

3. F. N.

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre les arrêts de motivation et de condamnation rendus le 12 mai 2017 par la cour d'assises de la province de Namur, ainsi que contre l'arrêt rendu sur les intérêts civils le 18 mai 2017 par ladite juridiction.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de motivation :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 411, 414 et 416 du Code pénal, 334 du Code d'instruction criminelle, 10, 11 et 149 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Quant à la première branche :

Il est reproché à l'arrêt de ne donner du verdict de culpabilité du chef d'assassinat qu'une motivation inapte à en faire comprendre les principales raisons, empêchant ainsi la Cour de contrôler la légalité de la décision qui écarte la légitime défense et la provocation.

En application de l'article 416 du Code pénal, il y a légitime défense lorsque, n'ayant pas la possibilité d'écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou un tiers autrement qu'en commettant l'infraction, l'agent se défend d'une manière proportionnée de cette attaque injuste.

Aux termes de l'article 411 du même code, l'homicide, les blessures et les coups portés sont excusables s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

L'arrêt considère que

- l'intention homicide est révélée par le type d'arme utilisé, un grand couteau, par l'endroit du corps visé, soit la région du cœur, organe vital par excellence, et par la force avec laquelle ce coup qualifié de ciblé par le médecin légiste fut porté, la pénétration de la lame sur 12,5 centimètres ne laissant aucune chance de survie à la victime ;

- la préméditation apparaît par la circonstance que la demanderesse s'est enfermée dans sa chambre munie du couteau qu'elle a caché tout en le conservant à portée de main et qu'elle a réfléchi à l'usage qu'elle en ferait si la victime revenait à la charge après la dispute qui venait de les opposer ;

- les explications de la demanderesse n'accréditent pas l'imminence d'une agression dont elle aurait dû se défendre ; contrairement à ses allégations, aucune trace de coups dont elle aurait été victime n'a été constatée par le médecin légiste ni par le juge d'instruction lors de son interrogatoire en présence de son avocat ; en outre, aucune trace du coup qu'elle prétend avoir porté à la tête de son compagnon, geste qui l'aurait mis hors de lui, n'a davantage été constatée ;

- le mode habituel de fonctionnement du couple vivant dans un climat de violences verbales, morales et physiques ne permet pas de considérer que l'injure proférée par la victime à l'endroit de la demanderesse révèle un réel degré de gravité ;

- la demanderesse pouvait trouver refuge chez un de ses fils habitant à proximité, dans le même complexe immobilier ;

- à supposer même que la demanderesse ait subi des coups, tels qu'elle les décrit, le coup de couteau porté n'est en rien proportionnel à l'agression dont elle se dit victime ;

- l'excuse de provocation ne peut davantage être retenue, aucun élément objectif du dossier ne permettant de soutenir l'existence de violences graves avant le coup de couteau ; en outre, à supposer que la demanderesse ait reçu quelques claques et ait été saisie au menton, le coup de couteau porté dans ces circonstances à son compagnon est disproportionné et donc inexcusable au sens de l'article 411 du Code pénal.

En indiquant ainsi pourquoi l'existence d'une agression grave et actuelle et celle de violences graves envers la demanderesse avant le coup de couteau porté à son compagnon n'étaient pas établies, et les raisons pour lesquelles leur dispute préalable ne pouvait être considérée comme revêtant un degré de gravité suffisant pour justifier ou excuser le coup de couteau précité, l'arrêt donne à connaître les raisons pour lesquelles il considère que les conditions d'application des articles 411 ou 416 du Code pénal ne sont pas remplies.

Fondées sur les circonstances concrètes de la cause, ces considérations permettent à la demanderesse de comprendre le verdict de culpabilité et à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.

Pour le surplus, dès lors que le collège qui statue sur la culpabilité n'est tenu qu'à formuler les principales raisons de la décision du jury, il ne saurait se déduire de la seule circonstance que l'arrêt ne fait pas état de certains éléments présentés pour la défense de la demanderesse, que la cour d'assises ait méconnu le droit à un procès équitable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen soutient d'abord que les motifs retenus par l'arrêt pour écarter la menace grave et effective sur l'intégrité de la demanderesse au moment des faits sont contradictoires avec ceux admettant « la vraisemblance et l'imminence de semblable menace eu égard au climat habituel de violences plurielles (morales, verbales et physiques) existant au sein du couple et au retour à la charge de la victime opposant ainsi les parties pour la seconde fois à une heure avancée de la nuit alors même que la demanderesse s'était enfermée dans sa chambre à coucher de sa propre habitation, armée d'un couteau ».

Mais les juges d'appel n'ont pas considéré que le climat de violence au sein du couple ou la reprise de leur dispute attestaient la vraisemblance et l'imminence d'une menace d'atteinte grave et effective à l'intégrité de la demanderesse au moment où les faits se sont produits.

Procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen, dans cette mesure, manque en fait.

Par ailleurs, la demanderesse reproche également à l'arrêt d'exclure les cas assimilés à la légitime défense qui sont visés à l'article 417 du Code pénal, au vu de la seule qualité d'occupant de l'habitation de la victime.

L'article 417 du Code pénal vise à justifier les personnes qui, dans les conditions qui y sont reprises, sont victimes d'une intrusion dans leur habitation.

En tant qu'il revient à soutenir que les cas de justification visés à l'article 417 précité s'appliquent à l'intrusion du résident d'un immeuble dans l'une des pièces de celui-ci, la porte d'une chambre étant dans cette thèse assimilée à une clôture, le moyen manque en droit.

En énonçant que cet article ne s'applique pas, au motif que la victime « résidait chez la [demanderesse], sa compagne, qui ne lui a jamais interdit de pénétrer dans l'immeuble dont il disposait par ailleurs des clefs » , l'arrêt justifie légalement sa décision d'écarter les cas de légitime défense visés à l'article 417 du Code pénal, sans être tenu de rencontrer l'existence éventuelle des autres conditions d'application qui y sont reprises.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution régissent les relations de droit public entre les pouvoirs publics et les citoyens. Ils n'ont pas pour objet de limiter le pouvoir du juge, inhérent à son office, d'opérer les distinctions que dictent les particularités du cas d'espèce.

N'est dès lors pas critiquable au regard des dispositions constitutionnelles précitées, le motif suivant lequel l'injure alléguée par la demanderesse ne présente aucun caractère de gravité au regard du climat habituel de violences verbales dans lequel cette injure a surgi.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Le moyen reproche à l'arrêt de rejeter la cause d'excuse de provocation en ne tenant pas compte de la réaction objective qu'aurait eue toute personne normale et raisonnable confrontée, dans les circonstances de la cause, au traitement querelleur, violent et injurieux infligé par la victime à la demanderesse.

Le juge du fond apprécie en fait si les violences présentent le caractère de gravité requis par cette disposition, la Cour vérifiant si le juge a pu, de ses constatations en fait, légalement déduire ou écarter l'existence ou l'absence de la cause d'excuse.

L'arrêt constate, à l'appui des motifs mentionnés en réponse à la première branche, qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de soutenir avec vraisemblance que la demanderesse a été victime de violences graves immédiatement avant le coup de couteau et qu'à supposer même qu'elle ait reçu des claques et ait été saisie par le menton, le coup de couteau porté est disproportionné et n'est donc pas excusable.

Par ces considérations, la cour d'assises a pu légalement justifier sa décision d'écarter l'excuse de provocation.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de condamnation :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt statuant sur les intérêts civils :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de sept cent quatre-vingt-un euros dix-sept centimes en débet.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt

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