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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.1 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming contradictions regarding patient's mental capacity and free choice in medical treatment refusal.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the civil party's appeal against the appellate court's decision regarding a patient's refusal of medical treatment. The appellant argued contradictions between the court's findings on the patient's incurable brain tumor and his intellectual capacity, as well as claims of violated evidence rules. The court held that stating a patient had a grave illness does not contradict a finding of full mental capacity, and that the patient's choice to refuse treatment remained valid despite the involvement of a non-doctor practitioner.

Regeste Legislator

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Art. 149 Constitution; A finding of a patient's grave illness is not contradictory to a finding of full intellectual capacity, and a patient's refusal of treatment remains a free choice even if advised by a non-doctor practitioner.

Mots-clés

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contradiction in findings mental capacity assessment free choice of treatment violation of evidence rules appellate review standard absence de contestation des faits créance contestée action échelonnée

Dispositions légales citées

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Art. 149 Constitution
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen invoque un grief de contradiction.
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Texte complet

N° P.17.0455.F

D. G.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,

contre

1. C. N.

2. F. D.

inculpés,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 24 octobre 2017, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.

Le 7 novembre 2017, Maître Ricardo Bruno a déposé une note en réponse auxdites conclusions.

A l'audience du 8 novembre 2017, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen invoque un grief de contradiction.

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt d'énoncer que le 15 février 2013, D. D. était gravement diminué par la maladie qui l'affectait, la tumeur au cerveau dont il était atteint étant devenue incurable, puis de considérer que le 14 mars 2013, il était en pleine possession de ses capacités intellectuelles.

La contradiction alléguée n'existe pas.

Par la première énonciation, l'arrêt se borne à faire état de la grave maladie de D. D.. Cette affirmation n'est pas incompatible avec celle relative à ses capacités intellectuelles.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient que les considérations de l'arrêt justifiant l'existence de charges contre le défendeur du chef d'exercice illégal de l'art de guérir contredisent le motif selon lequel le refus du traitement de D. D. procède de son libre choix, fait en pleine capacité intellectuelle et en connaissance de cause.

Selon le demandeur, le choix prétendument libre de D. D. a été vicié par l'autorité reconnue par l'arrêt au défendeur qui, en sa qualité de psychothérapeute, lui a prodigué des soins aussi inadaptés qu'inefficaces depuis le mois d'octobre 2012.

La circonstance que le patient se soit fait soigner par un praticien qui n'est pas titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, n'exclut pas que ce patient ait conservé son libre choix pour accepter ou non le traitement proposé de manière parallèle par ses médecins.

Les affirmations de l'arrêt critiquées par le demandeur ne sont dès lors pas contradictoires.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes et d'un défaut de réponse aux conclusions.

Le demandeur fait grief à l'arrêt d'évoquer de manière indistincte et dans leur totalité les témoignages recueillis pour considérer que le refus de traitement de D. D. relevait de son libre choix, fait en pleine capacité intellectuelle et en connaissance de cause.

Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d'attribuer à cette pièce une affirmation qu'elle ne comporte pas, soit de déclarer qu'elle ne contient pas une mention qui y figure, en d'autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes.

Ne s'étant pas référés aux procès-verbaux d'audition du docteur T.L., de M. L., de M. G., de M. D., de S. R., de D. G., et de Th. R. visés au moyen, pour fonder leur décision, les juges d'appel n'ont pu violer la foi due à ces actes.

En ce qui concerne l'audition du docteur V.T., l'arrêt se borne à indiquer que ce médecin a considéré que dès le mois de décembre 2012, la situation de D. D. était critique. Les passages de son audition relatifs à la défenderesse n'ayant pas été évoqués dans l'arrêt, les juges d'appel n'ont pas donné de son procès-verbal d'audition une interprétation inconciliable avec ses termes.

En ce qui concerne l'audition du docteur L., l'arrêt cite l'extrait suivant de celle-ci : « Quant au choix de Monsieur D. de ne pas se faire opérer, je pourrais parfaitement le comprendre car en dix jours, la tumeur avait véritablement flambé ».

En tant qu'il reproche aux juges d'appel de ne pas avoir pris en considération d'autres éléments de ce témoignage, relatifs à l'incompréhension de ce choix dès lors que le patient niait la tumeur et son diagnostic, le demandeur critique l'appréciation en fait des juges d'appel, sans mettre en évidence une interprétation inconciliable de l'audition.

En ce qui concerne l'audition du courtier en assurance B. C., le demandeur fait grief à la chambre des mises en accusation d'avoir énoncé que le courtier a confirmé que les décisions prises par D. D. avaient été prises en pleine possession de ses facultés intellectuelles et hors de la présence de la défenderesse. Le demandeur fait valoir que, dans son audition, le courtier a déclaré que D.D. n'était vraiment pas en forme et qu'à la question de savoir si ses enfants devaient figurer en qualité de bénéficiaires de son assurance-vie, il s'est contenté de bredouiller qu'il ne savait pas.

L'audition de B. C. est sans rapport avec la question du libre choix du traitement médical de D. D. objet du grief.

Le moyen manque en fait.

Par ailleurs, à défaut d'indiquer les demandes, moyens ou exceptions soulevés dans les conclusions du demandeur et auxquels l'arrêt n'aurait pas apporté de réponse, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation en audience plénière, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Filip Van Volsem, Françoise Roggen, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux T. Konsek E. de Formanoir E. Francis

A. Lievens P. Hoet F. Roggen

F. Van Volsem B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.1