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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.7 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed because appellate court cannot raise public order issues of its own when dismissing an appeal.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court violated procedural rules by failing to examine public order issues of its own. The appellant argued that the court should have independently assessed imputability and internment regardless of the grievance form, but the appellate court had already dismissed the appeal based on the appellant's own failure to meet formal requirements. The court held that the appellate court lacks the authority to raise these specific public order grievances sua sponte when the appeal is dismissed for procedural defects initiated by the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 204, paragraph 1, and 210 of the Code of Criminal Instruction; An appellate court cannot raise public order grievances under Article 210 sua sponte when dismissing an appeal based on Article 204, paragraph 1.

Mots-clés

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Code of Criminal Instruction public order issues sua sponte examination dismissal of appeal imputability assessment procedural defect appellate jurisdiction principe de la liberté de la preuve

Dispositions légales citées

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Article 204, paragraph 1, of the Code of Criminal Instruction
La juridiction d'appel ne peut pas soulever d'office, sur le seul appel de l'inculpé, des griefs visés à l'article 210 du Code d'instruction criminelle, si elle prononce la déchéance dudit appel sur la base de l'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
Article 210 of the Code of Criminal Instruction
Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 210 du Code d'instruction criminelle : les juges d'appel ont omis d'examiner d'office l'imputabilité et l'internement qui touchent à l'ordre public ; il devait être procédé à cet examen, indépendamment de la présence ou non du formulaire de griefs.
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Texte complet

N° P.17.0892.N

J. V.H.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 210 du Code d'instruction criminelle : les juges d'appel ont omis d'examiner d'office l'imputabilité et l'internement qui touchent à l'ordre public ; il devait être procédé à cet examen, indépendamment de la présence ou non du formulaire de griefs.

9. La juridiction d'appel ne peut pas soulever d'office, sur le seul appel de l'inculpé, des griefs visés à l'article 210 du Code d'instruction criminelle, si elle prononce la déchéance dudit appel sur la base de l'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.7