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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.6 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation rules that appellate courts cannot re-qualify facts beyond the prosecutor's appeal scope under Article 204. The appeal is dismissed regarding the re-qualification of the defendant's crime.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision allowing it to re-qualify a crime based on new legal characterizations not explicitly raised by the prosecutor. The prosecutor had limited their appeal to the sentencing rate and confiscation, explicitly waiving objections to the re-qualification of the defendant's actions. Consequently, the appellate court violated Article 204 of the Code of Criminal Instruction by exceeding the scope of the prosecutor's declared appeal and the established facts.

Regeste Legislator

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Articles 203 and 204 of the Code of Criminal Instruction: The scope of an appeal is strictly defined by the prosecutor's declaration and the specific grievances raised; appellate courts cannot re-qualify facts or address issues outside this defined scope, rendering such decisions inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
scope of appeal prosecutor's declaration re-qualification of crime Article 204 Code inadmissible appeal procédure contentieuse griefs de procédure procédure de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
- article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 204, paragraphs 1 and 4, of the Code of Criminal Instruction
L'article 204, alinéas 1 et 4, du Code d'instruction criminelle prévoit qu'à peine de déchéance, l'appel indique précisément les griefs élevés contre le jugement et que cette disposition s'applique également au ministère public.
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Texte complet

N° P.17.0727.N

I. M. A. H.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZOON, société anonyme,

(...)

18. D. T.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

II. M. M.-A.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen soulevé d'office concernant le demandeur II :

Disposition légale violée :

- article 203 du Code d'instruction criminelle

8. L'article 203 du Code d'instruction criminelle dispose qu'il y aura déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé, s'il concerne un jugement rendu contradictoirement.

9. L'article 204, alinéas 1 et 4, du Code d'instruction criminelle prévoit qu'à peine de déchéance, l'appel indique précisément les griefs élevés contre le jugement et que cette disposition s'applique également au ministère public.

10. La saisine de la juridiction d'appel est définie en premier lieu par le contenu de la déclaration d'appel. Dans les limites de la saisine de la juridiction d'appel déterminée à la lumière de cette déclaration d'appel, cette saisine est par ailleurs définie par les griefs que l'appelant invoque conformément à l'article 204 du Code d'instruction criminelle.

11. Les griefs que, en vertu de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, l'appelant invoque en dehors de la saisine telle qu'elle résulte de la déclaration d'appel qu'il a faite, sont irrecevables.

12. Il appartient à la juridiction d'appel de déterminer la portée de l'appel et donc la saisine de la juridiction d'appel, sur la base de la teneur de la déclaration d'appel et, ensuite, des griefs formulés conformément à l'article 204 du Code d'instruction criminelle. La Cour vérifie si la juridiction d'appel ne déduit pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.

13. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- le demandeur II a été acquitté par le jugement dont appel du chef des préventions A, B et C (pour la période courant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007 inclus) et, après que la prévention C (pour la période courant du 1er janvier 2008 au 12 octobre 2013 inclus) a été requalifiée de direction d'une organisation criminelle (infraction à l'article 324ter, § 4, du Code pénal) en participation à la prise de toute décision dans le cadre des activités d'une organisation criminelle (infraction à l'article 324ter, § 3, du Code pénal), il a été condamné à une peine d'emprisonnement principale de cinq ans et à une amende de 650,00 euros ;

- le 5 avril 2016, le procureur fédéral a interjeté appel du jugement rendu contradictoirement le 14 mars 2016 en ce qui concerne le demandeur II, en déposant au greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel une déclaration aux termes de laquelle l'appel était dirigé « contre le taux de la peine et l'absence de décision concernant la confiscation spéciale ».

- le même jour, le procureur fédéral a introduit, au greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel, un formulaire de griefs établi selon le modèle prévu par l'arrêté royal du 18 février 2016, dans lequel les rubriques 1.4 (taux de peine) et 1.7 (confiscation) ont été cochées en ce qui concerne le demandeur II ;

- toujours le 5 avril 2016, le procureur fédéral a également introduit au greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel une requête d'appel dans laquelle il indiquait, en tenant compte de la rectification d'une erreur de plume, qu'en ce qui concerne le demandeur II, la décision relative à la confiscation et au taux de la peine lui faisait grief, en ajoutant : « Mon office a requis un emprisonnement de 10 ans à l'encontre [du demandeur II]. Le tribunal a condamné l'intéressé à 5 ans ».

14. Par les motifs suivants, l'arrêt décide que le procureur fédéral a indiqué qu'il considère faire grief à la décision du fait de la requalification de la prévention C (pour la période déclarée établie) de direction d'une organisation criminelle en participation à la prise de toute décision dans le cadre également des activités d'une organisation criminelle, permettant à la juridiction d'appel d'être saisie de cette qualification initiale :

- le procureur fédéral n'a pas invoqué de griefs concernant l'acquittement prononcé du chef des préventions A, B et C (pour la période courant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007 inclus) ;

- le procureur fédéral a bien indiqué qu'il fait grief à la décision, en ce qui concerne la prévention C (période déclarée établie), en ce que le premier juge condamne seulement le demandeur II à une peine d'emprisonnement de cinq ans ;

- dès lors que la peine d'emprisonnement maximale encourue pour le crime correctionnalisé de participation à la prise de toute décision, quelle qu'elle soit, également dans le cadre des activités d'une organisation criminelle s'élève à cinq ans, le ministère public a ainsi fait nécessairement savoir qu'il faisait grief à la décision, en ce que le premier juge n'a pas infligé la peine d'emprisonnement maximale pour le crime correctionnalisé tel qu'initialement qualifié, à savoir direction d'une organisation criminelle, lequel est, sous cette qualification, passible d'une peine d'emprisonnement de dix ans (pour la période courant du 1er janvier 2008 au 12 octobre 2013 inclus).

15. Dans sa déclaration d'appel, le procureur fédéral a indiqué que son appel se limite, en ce qui concerne le demandeur II, au taux de la peine et à la confiscation. Par conséquent, la saisine de la juridiction d'appel est nécessairement limitée à ces décisions et cette juridiction ne peut pas se prononcer sur la culpabilité du demandeur II telle qu'établie par le premier juge en vertu de la qualification à laquelle ce dernier a procédé. Les juges d'appel qui, sur la base d'une interprétation de la requête d'appel visée à l'article 204 du Code d'instruction criminelle comportant les griefs du procureur fédéral, ont décidé que la qualification du fait déclaré établi par le premier juge leur permet d'être saisis, ont violé la disposition légale susmentionnée.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il décide, en ce qui concerne le demandeur II, que les juges d'appel peuvent se prononcer sur la qualification de la prévention C déclarée établie, telle qu'elle a été requalifiée par le premier juge et déclarée établie pour la période courant du 1er janvier 2008 au 12 octobre 2013 inclus, sur la culpabilité du chef de ces faits et sur la peine prononcée, en ce compris la contribution au Fonds d'aide aux personnes victimes d'actes intentionnels de violence ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Condamne le demandeur I aux frais de son pourvoi ;

Réserve la décision sur les frais du pourvoi du demandeur II afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.6