Criminal appeal dismissed; court held refusal of labor sentence is valid if prior penalties suffice for total repression under Art. 65 Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a second-instance judgment that rejected his request for a labor sentence without specific reasoning. The court found that the lower court correctly applied Article 65, paragraph 2 of the Penal Code, which allows judges to rely on previously pronounced penalties when they suffice for total repression of all offenses. Consequently, the refusal to impose a new labor sentence was legally motivated by the insufficiency of the existing sanction, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 195, 204, 210 du Code d'instruction criminelle; Article 65, alinéa 2, du Code pénal: The refusal to pronounce a labor sentence is validly motivated when the judge determines that previously pronounced penalties suffice for the total repression of the entire set of offenses, even without the defendant's specific request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0584.N
S. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Philip Daeninck, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 195, 204 et 210 du Code d'instruction criminelle : en la cause portant le numéro de notice TG10.F1.27979-14, l'arrêt rejette, sans la moindre motivation particulière, la demande d'une peine de travail formulée par le demandeur et applique, en cette cause et en la cause portant le numéro de notice TG36.F1.36961-13, l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, bien que le demandeur n'ait pas sollicité l'application de cette disposition ; lorsqu'un prévenu sollicite une peine de travail, le refus de prononcer une telle peine doit être motivé par des raisons distinctes de celles du choix de la peine et du taux de celle-ci ; l'appel en la cause portant le numéro de notice TG10.F1.27979-14 n'a pas été étendu à l'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal ; dans les deux dossiers, le demandeur a sollicité une peine de travail et l'arrêt rejette cette demande parce que seule une peine d'emprisonnement principale ou une amende pouvait encore être infligée ; par ce motif, l'arrêt ne répond pas à la demande d'une peine de travail formulée par le demandeur.
2. Selon l'article 65, alinéa 2, du Code pénal :
- lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées ;
- si les peines déjà prononcées lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, le juge se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées ;
- le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte.
3. L'application par le juge de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal ne requiert pas une demande du prévenu.
4. Lorsque la saisine de la juridiction d'appel se limite au taux de la peine, en application de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, le juge qui constate que les faits déjà déclarés établis dont il est saisi répondent aux conditions de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, peut se prononcer sur l'application, ou non, de cette disposition. En effet, cette appréciation concerne le taux de la peine.
5. Le juge qui applique l'article 65, alinéa 2, du Code pénal statue sur le complément de peine qu'il inflige parce que la sanction déjà prononcée par une décision ayant acquis force de chose jugée ne suffit pas à une répression de l'ensemble des faits punis par cette décision et des faits faisant l'objet de sa saisine et ayant été déclarés établis.
6. Ce faisant, le juge peut constater que, eu égard aux peines déjà infligées par la décision ayant acquis force de chose jugée, une peine de travail ne peut légalement plus être prononcée.
7. Cette constatation suffit à motiver le refus de prononcer une peine de travail, comme le requiert l'article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal.
Le moyen qui est déduit d'autres prémisses juridiques manque en droit.
Le contrôle d'office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.5