Court of Cassation quashes appeal judgment for failing to justify denial of conclusion deadlines under fair trial rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision for failing to provide specific reasons for denying the defendant's request to set deadlines for filing conclusions. The defendant argued that the rejection violated fair trial rights, while the appellate court simply rejected the request without referencing relevant circumstances such as case complexity or time elapsed. The court ruled that judges must always explain why fair trial rights do not require granting these deadlines, citing the specific facts of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 152, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle; Article 209bis, alinéa 7, du Code d'instruction criminelle: A judge must always indicate, by reference to the specific circumstances of the case, why the right to a fair trial, considered as a whole, does not require the granting of deadlines for filing conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0127.N
G. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Katrien Van Der Straeten, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 152 et 209bis, alinéa 7, du Code d'instruction criminelle.
1. L'article 152, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle prévoit que les parties qui souhaitent conclure et n'ont pas encore déposé de conclusions demandent à l'audience d'introduction de fixer des délais pour conclure. En pareil cas, le juge fixe les délais dans lesquels les conclusions doivent être déposées au greffe et la date de l'audience, après avoir entendu les parties. La décision est mentionnée dans le procès-verbal d'audience.
Selon l'article 209bis, alinéa 7, du Code d'instruction criminelle, cette règle est également applicable en degré d'appel.
2. Il résulte du texte de ces dispositions, de l'intention du législateur d'organiser une gestion plus efficace des audiences et de l'économie générale de la réglementation que le juge doit, en règle, accéder à la demande formulée à l'audience d'introduction, par une partie n'ayant pas encore déposé de conclusions, de fixer des délais pour conclure.
Le droit de cette partie à des délais pour conclure n'est cependant pas absolu.
Le juge peut décider qu'il existe des circonstances propres à la cause qui font que le droit à un procès équitable, considéré dans son ensemble, ne requiert pas que des délais pour conclure soient fixés. À cet égard, il peut notamment tenir compte du temps écoulé entre la signification de la citation et l'audience d'introduction, lequel devrait avoir permis aux parties de préparer leur défense, du peu de complexité de la cause à examiner, de la prescription de l'action publique, de l'obligation d'éviter un dépassement ou une prolongation du dépassement du délai raisonnable et de la situation de détention d'un ou plusieurs prévenus.
Le juge doit toujours indiquer, en se référant aux circonstances propres à la cause, pourquoi le droit à un procès équitable, considéré dans son ensemble, ne requiert pas que des délais pour conclure soient accordés.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le ministère public a demandé de déclarer le prévenu déchu de son appel en raison d'un formulaire de griefs imprécis ;
- le demandeur a demandé aux juges d'appel à pouvoir conclure à ce sujet ;
- les juges d'appel ont rejeté cette demande sans autre justification ;
En se bornant à rejeter la demande visant des délais pour conclure formulée par le demandeur sans indiquer, en se référant aux circonstances propres à la cause, que le droit du demandeur à un procès équitable, considéré dans son ensemble, ne requiert pas l'octroi de délais pour conclure, l'arrêt ne justifie pas légalement cette décision.
Sur les moyens :
4. Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.4