Court dismisses appeal where cheque endorsement for collection does not transfer property ownership.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that a cheque endorsement constituted a transfer of property ownership. The lower court correctly identified the endorsement as one for collection under Article 23 of the Uniform Cheque Law, which does not effectuate a property transfer despite the notary issuing the cheque in the defendant's name. Consequently, the alleged misappropriation charge against the appellant was upheld, and the appeal was dismissed with costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 491 of the Penal Code; Articles 14 to 24 of the Law of 1 March 1961 on the Uniform Cheque Law: An endorsement for collection does not effect a transfer of property ownership, and possession of the cheque does not prove the funds were intended for the holder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0068.N
R. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jan Van Leuven, avocat au barreau d'Anvers,
contre
M. S.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
(...)
Quant à la troisième branche :
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 491 du Code pénal et 14 à 24 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : l'arrêt n'a pas tenu compte des arguments du demandeur ; dès lors que le demandeur a acquis par la voie de l'endossement la propriété des fonds indiqués sur le chèque, il ne peut être question de détournement ; il est le bénéficiaire de cet endossement ; les juges d'appel ont déduit des conséquences qui ne peuvent être admises de leur constatation que le demandeur était en possession du chèque endossé.
8. En règle, l'endossement a un effet de transmission de propriété, mais tel n'est pas le cas de l'endossement pour encaissement visé à l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1961.
9. L'arrêt constate que :
- le notaire a émis le chèque au nom du défendeur ;
- le notaire a remis le chèque au demandeur après avoir reçu l'accord du défendeur à ce sujet par téléphone ;
- le défendeur a endossé le chèque au nom du demandeur ;
- l'endossement implique que le demandeur avait le droit de percevoir les fonds du chèque ;
- il ne peut en être déduit que ces fonds étaient destinés au demandeur.
Par ces motifs, l'arrêt indique qu'il s'agissait d'un endossement pour encaissement sans effet de transfert de propriété et il justifie légalement cette décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.3