Court dismisses lawyer's appeal as inadmissible due to vague grounds regarding civil code violations in disciplinary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the lawyer's appeal inadmissible because the grounds for cassation failed to specify how the disciplinary sentence violated Articles 1119, 1120, and 1122 of the Civil Code. Although the lower court addressed recusal issues under the Judicial Code and the European Convention, the appellate court found the appellant's arguments too imprecise to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal was rejected in its entirety without examining the merits of the alleged procedural errors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1119, 1120, 1122 du Code civil; An appeal to the Court of Cassation must clearly specify the violation of legal provisions; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° D.17.0012.F
D. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation prêtant son ministère sur réquisition, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, place Poelaert, 1,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue le 22 mars 2017 par le conseil de discipline d'appel des barreaux francophones et germanophone.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Le moyen, qui, en aucune de ses branches, n'indique en quoi la sentence violerait les articles 1119, 1120 et 1122 du Code civil, est imprécis et partant, il est, dans cette mesure, irrecevable.
Quant à la première branche :
Les règles énoncées dans le Code judiciaire, y compris celles des articles 828 et suivants, s'appliquent, en vertu de l'article 2 du même code, à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code ; partant, contrairement à ce que soutient le moyen, les avocats siégeant comme juges dans un conseil de discipline ne peuvent faire l'objet d'une récusation qu'aux mêmes conditions que tout juge.
L'article 828, 9°, du Code judiciaire, dans sa version applicable aux faits, dispose que tout juge peut être récusé s'il a précédemment connu du différend comme juge ; connaît du même différend, au sens de cette disposition, le juge qui connaît de la même question litigieuse à débattre et à trancher.
Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a été condamné le 24 avril 2014, par le conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, dont faisaient partie Maîtres J. et T., pour avoir manqué à ses devoirs de dignité et de délicatesse dans le cadre d'échanges de SMS avec une ancienne cliente, S. H., et que ces mêmes membres font partie du conseil de discipline saisi le 18 mars 2016 de nouvelles poursuites disciplinaires contre le demandeur.
La sentence attaquée, qui considère qu'il ne s'agit pas du même différend, aux motifs que « les poursuites actuelles [...] concernent, d'une part, [le] comportement [du demandeur] en date du 5 septembre 2014 à l'égard d'un président de cour d'assises, d'autre part, son comportement en date du 17 novembre 2014 relatif à une proposition transactionnelle adressée à Madame H., pouvant être analysé comme un moyen de pression mettant en cause la dignité d'autres avocats », et que, « même si le nom de Madame H. apparaît une nouvelle fois dans le cadre de cette nouvelle procédure, la nature et la date des manquements reprochés sont différents de ceux ayant donné lieu à la sentence du 24 avril 2014 », justifie légalement sa décision que l'article 828, 9°, du Code judiciaire n'est pas applicable en l'espèce.
Pour le surplus, le juge est présumé impartial et indépendant jusqu'à preuve du contraire. Il ne suffit pas qu'une partie affirme qu'elle a un doute subjectif quant à l'impartialité ou l'indépendance du juge pour en déduire qu'il est établi qu'il existe une apparence de partialité ou que le juge n'est ni indépendant ni impartial.
La circonstance que certains membres du conseil de discipline ont déjà participé à une sentence déclarant le demandeur coupable de manquements disciplinaires n'est pas de nature à faire naître une suspicion légitime quant à l'aptitude de ces membres à statuer de manière impartiale sur de nouvelles poursuites exercées contre lui.
N'est pas davantage de nature à fonder une telle suspicion la circonstance que la sentence attaquée constate qu'il existe « un certain lien entre les deux causes [...], le grief articulé concernant la proposition transactionnelle adressée à Madame H. s'inscri[van]t dans le prolongement des tensions existantes entre cette personne et [le demandeur], déjà évoquées à l'occasion des poursuites antérieures », dès lors que la même sentence constate qu'« aucune suspicion de partialité ne peut en ce cas particulier être déduite des éléments versés aux débats » et qu'« il n'apparaît d'aucun élément particulier que Maître J. ou Maître T. auraient adopté, à quelque occasion que ce soit, à l'égard [du demandeur], une attitude qui serait de nature à mettre en danger la sérénité de leur examen de la cause ».
De cette appréciation concrète des éléments de la cause, la sentence attaquée a pu légalement déduire que la présence de ces deux juges au siège « ne porte d'aucune manière atteinte au principe général du droit à un juge impartial et aux principes dégagés à cet égard par la Cour européenne des droits de l'homme ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
La sentence attaquée, qui répond aux conclusions du demandeur reproduites au moyen, en cette branche, en y opposant son appréciation des éléments de la cause concernant l'existence d'un risque de préjugé, n'était pas tenue de répondre, en outre, à chacun des arguments formulés par le demandeur, qui ne constituaient pas des moyens distincts.
Pour le surplus, ainsi qu'il résulte de la réponse à la première branche du moyen, il ne se déduit pas des circonstances vantées par le demandeur qu'il a été porté atteinte à son droit de défense.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
La sentence attaquée constate que la sentence du 24 avril 2014 a condamné le demandeur à une peine d'un mois de suspension avec sursis de cinq ans pour ce qui excède quinze jours.
Si la lettre du 18 mars 2016, signée par le président du conseil de discipline, contient citation du demandeur à comparaître non seulement du chef des griefs y mentionnés mais aussi « en vue d'entendre éventuellement prononcer une peine relative aux griefs qui ont donné lieu à la suspension du prononcé dont [il a] bénéficié en vertu de la sentence du [...] 24 avril 2014 », le moyen, en cette branche, admet que cette sentence ne lui a pas accordé la suspension du prononcé mais l'a condamné à une peine de suspension avec sursis.
La sentence attaquée, qui restitue à la sentence du 24 avril 2014 sa véritable portée, a pu, dès lors, sans méconnaître la foi due à la lettre du 18 mars 2016, considérer que le différend dont le saisissait celle-ci n'est pas le même que celui qu'a tranché la sentence du 24 avril 2014.
Pour le surplus, la circonstance que le conseil de discipline pourrait être saisi, voire devrait se considérer comme saisi, d'une demande tendant à la révocation du sursis accordé au demandeur par la sentence du 24 avril 2014 n'aurait pas pour effet que le nouveau différend devrait être considéré comme le même, au sens de l'article 828, 9°, du Code judiciaire, que celui que cette sentence a tranché.
Et la violation alléguée de l'article 828, 1°, du même code et de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l'article 828, 9°, précité.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent nonante-neuf euros quarante-quatre centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal A. Fettweis Chr. Storck
Requête
Requête en cassation
Pour
D. D.,
demandeur en cassation,
assisté et représenté par Me François T'KINT, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est élu domicile.
Contre
Ordre français des avocats au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis au palais de justice de Bruxelles, place Poelaert, 1, 1000 Bruxelles,
Procureur général de la cour d'appel de Bruxelles, au nom de son office, dont les bureaux sont établis au palais de justice de Bruxelles, place Poelaert, 1, 1000 Bruxelles,
défendeurs en cassation.
A Messieurs les premier président et président, Mesdames et Messieurs les conseillers qui composent la Cour de cassation,
Messieurs,
Mesdames,
Le demandeur a l'honneur de soumettre à votre censure la sentence rendue le 22 mars 2017 par le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone, en cause de lui-même (rôle 172 2016).
La sentence attaquée dit non fondée la requête en récusation déposée par le demandeur contre MMes A. J. et E. T., avocats, membres du conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant lequel le demandeur, saisi de poursuites à son encontre à l'initiative du bâtonnier de l'Ordre français des avocats au barreau de Bruxelles, a été cité à comparaître.
À l'encontre de la sentence, le demandeur croit pouvoir vous proposer le moyen unique de cassation suivant.
Moyen unique de cassation
Dispositions légales et principe général du droit violés
Articles 1119, 1120 et 1122 du Code civil ;
article 828, spécialement 1° et 9°, du Code judiciaire ;
article 149 de la Constitution ;
article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
principe général du droit du respect des droits de la défense.
Décision attaquée et motifs critiqués
La sentence attaquée dit non fondée la requête du demandeur en récusation de MMes A. J. et E. T., membres du conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, saisi de poursuites à l'encontre du demandeur, par les motifs suivants :
« Une enquête disciplinaire a été ouvert à l'encontre (du demandeur) par le bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles le 24 novembre 2014.
Le 17 février 2016, le bâtonnier a renvoyé (le demandeur) devant le Conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, estimant que celui-ci avait manqué à ses devoirs de dignité, de probité, de délicatesse et de loyauté ainsi qu'au respect dû aux autorités de l'Ordre :
‘(...) ;
- certes dans le contexte difficile de vos relations avec votre ancienne cliente, en adressant vous-même le 17 novembre 2014, soit la veille d'une audience de la chambre du conseil, au conseil de Madame S. H., une ‘'proposition de convention'' transactionnelle qui tendait, en substance, à obtenir de la part de celle-ci des déclarations que vous saviez contraires à la vérité au sujet de l'intervention de vos prédécesseurs et portant atteinte à l'honneur et à l'intégrité morale de plusieurs confrères et des autorités de l'Ordre en contrepartie d'une renonciation de votre part ‘'à toutes plaintes passées, présentes et à venir (...) et particulièrement de la plainte pénale avec constitution de partie civile pour laquelle elle fait l'objet d'une demande de renvoi ce 18 novembre'' '.
Cette procédure disciplinaire est actuellement pendante devant le Conseil de discipline composé, notamment, de Me A. J. et de Me E. T.
(Le demandeur) a déposé à l'encontre de ces derniers une requête en récusation le 2 septembre 2016, au motif que l'un et l''autre faisaient déjà partie du siège du Conseil de discipline qui, lors d'une précédente procédure disciplinaire, l'a condamné à une peine d'un mois avec sursis pour ce qui excède la moitié par une sentence du 24 février 2014 [lire : 24 avril 2014].
Dans sa déclaration établie en application de l'article 836 alinéa 2 du Code judiciaire, Me A. J. a déclaré ce qui suit :
‘(...)
Le soussigné considère que les circonstances qu'il ait connu d'une précédente affaire concernant (le demandeur) n'est pas de nature à porter atteinte à son indépendance, son impartialité et sa sérénité. La sentence du 24.4.2014 est coulée en force de chose jugée et a vidé la saisine des juges concernés. Il est fréquent qu'en vertu des règles légales d'attribution de compétence un même juge ait à connaître de litiges successifs concernant une même personne, ledit juge étant présumé impartial.
La circonstance que le soussigné ait rendu, collégialement, une sentence antérieure, ni le fait qu'il ne se soit présentement déporté, ne justifient un sentiment d'inimitié capitale, sentiment inexistant dans le chef du soussigné.
Par conséquent, c'est en honneur et conscience que le soussigné déclare qu'il n'y a pas lieu de se déporter en cette affaire.'
Dans sa déclaration établie en application de l'article 836 alinéa 2 du Code judiciaire, Me E. T. a déclaré ce qui suit :
‘Prenant connaissance de la requête en récusation déposée ce 2 septembre 2016, je considère que c'est à tort qu'il est soutenu que j'aurais déjà une ‘'opinion'' sur des faits examinés, dans une précédente cause où j'ai siégé, dans la mesure où ces faits seraient à nouveau évoqués dans la présente procédure.
S'il existe un lien entre ces faits, ils n'empêchent nullement, dans mon chef, une appréciation objective, indépendante et sereine.
J'estime aussi que c'est tout à fait à tort que (le demandeur) sentirait ‘'un risque d'inimitié capitale''. Ce sentiment ne repose sur aucun élément.
En honneur et conscience, je considère donc qu'il n'y a pas lieu que je me déporte en cette cause.'
(...)
L'acte de récusation se réfère successivement à l'article 828, 1° du Code judiciaire (suspicion légitime), l'article 6.1 de la CEDH, l'article 828, 9° du Code judiciaire et l'article 828, 12° du Code judiciaire.
Ainsi, selon (le demandeur), il y aurait cause de suspicion légitime, risque d'inimitié capitale, et obligation de constater que les juges dont la récusation est demandée ont déjà connu comme juges du différend, ces éléments étant de nature à contrevenir au droit à un procès équitable devant un juge impartial, violant ainsi l'article 6.1 de la CEDH.
Il est constant que (le demandeur) a été condamné par le Conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles le 24 avril 2014 à une peine d'un mois de suspension avec sursis de 5 ans pour ce qui excède 15 jours pour avoir manqué à ses devoirs de dignité et de délicatesse dans le cadre d'échanges de SMS avec une ancienne cliente, Madame H...
Il est constant également que Me J. et Me T. faisaient partie du siège ayant prononcé cette sentence.
Cependant, ces circonstances ne font naître dans leur chef aucune cause de récusation.
La cause de récusation prévue à l'article 829, 9° [lire 828, 9°] du Code judiciaire suppose qu'il s'agisse du même différend. Il faut que le juge soit réellement appelé à juger deux fois la même cause (...). La notion de ‘différend' doit être entendue de manière restrictive (...).
En l'espère, Me J. et Me T. n'ont pas déjà connu des faits qui font l'objet des poursuites actuelles à charge (du demandeur). Les poursuites actuelles dont celui-ci fait l'objet devant le Conseil de discipline concernent, d'une part, son comportement en date du 5 septembre 2014 à l'égard d'un président de cour d'assises, et d'autre part, son comportement en date du 17 novembre 2014 relatif à une proposition transactionnelle adressée à Madame H., pouvant être analysée comme un moyen de pression mettant en cause la dignité d'autres avocats.
Même si le nom de Madame H. apparaît une nouvelle fois dans le cadre de cette nouvelle procédure, la nature et la date des manquements reprochés sont différents de ceux ayant donné lieu à la sentence du 24 avril 2014.
Si le grief actuellement articulé concernant la proposition transactionnelle adressée à Madame H. s'inscrit dans le prolongement des tensions existantes entre cette personne et (le demandeur), déjà évoquées à l'occasion des poursuites antérieures et qu'il existe dès lors un certain lien entre les deux causes, ceci n'est nullement déterminant pour conclure à l'existence d'une cause de récusation dans le chef de Me J. et Me T.
Sauf preuve du contraire, le juge est présumé impartial et indépendant. Aucune suspicion de partialité ne peut en ce cas particulier être déduite des éléments versés aux débats. Il ne suffit pas qu'une partie affirme qu'elle a un doute subjectif quant à l'impartialité ou l'indépendance du juge pour en déduire qu'il est établi qu'il existe une apparence de partialité ou que le juge n'est ni indépendant ni impartial (...).
Le fait que certains membres de la juridiction ont déjà jugé le requérant coupable de manquement disciplinaire dans le cadre d'une procédure antérieure n'implique pas de suspicion légitime à leur égard (...).
Enfin, l'inimitié capitale suppose des faits qui révèlent avec netteté et avec un caractère suffisant de gravité qu'il existe, chez le juge, une véritable haine ou à tout le moins une animosité telle que son jugement serait oblitéré ou faussé (...). Or il n'apparaît d'aucun élément particulier que Me J. ou Me T. auraient adopté, à quelque occasion que ce soit, à l'égard de la partie requérante, une attitude qui serait de nature à mettre en danger la sérénité de leur examen de la cause, en sorte qu'aucun indice d'inimitié capitale n'est présent en l'espèce.
De manière plus générale, le fait que Me J. et Me T. soient amenés à siéger au Conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la cour d'appel de Bruxelles dans la cause qui y est actuellement pendante ne porte d'aucune manière atteinte au principe général du droit à un juge impartial et au principe dégagé à cet égard par la Cour européenne des droits de l'homme. »
Griefs
Aux termes de l'article 828 du Code judiciaire, le juge « peut être récusé (...) 1° s'il y a suspicion légitime » et, notamment, si « le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre » sauf exceptions étrangères à l'espèce. Tout juge doit être indépendant et impartial.
Et l'indépendance et l'impartialité requises du juge - et singulièrement du juge disciplinaire - se présentent sous une double facette : subjective et objective. Au plan subjectif, la question est de savoir si le juge « a fait preuve de parti pris ou préjugés personnels dans tel cas ». Et sur le plan objectif, il s'agit de « déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité » (voy. Fr. KRENC, « Le droit disciplinaire au regard de la Convention européenne de droit de l'homme », in Actualités du droit disciplinaire, CUP, vol. 167, 2016, et réf. cit.).
Et la Convention européenne garantit à toute partie un procès équitable et le respect de ses droits de défense.
Première branche
Il se déduit des constatations de la sentence attaquée que les membres du conseil de discipline des barreaux francophones de la cour d'appel de Bruxelles dont la récusation est l'objet de la requête du demandeur ont connu de précédentes poursuites à l'encontre du demandeur, s'agissant, comme dans les présentes poursuites, du comportement du demandeur à l'égard d'une de ses anciennes clientes - la même dans les deux causes -, le conseil de discipline d'appel relevant expressément que « la proposition transactionnelle adressée à Madame H. s'inscrit dans le prolongement des tensions existantes entre ces personnes et (le demandeur), déjà évoquées à l'occasion des poursuites antérieures et qu'il existe dès lors un certain lien entre les deux causes ».
Et il se déduit des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que les poursuites qui ont donné lieu à la sentence du 24 avril 2014 et les présentes poursuites trouvent leur origine dans une plainte de la même personne - Mme H. Et les griefs reprochés au demandeur sont partiellement identiques.
Il s'en suit que les deux membres du conseil de discipline dont la récusation est demandée ont connu de poursuites disciplinaires à charge du demandeur, dont le lien avec les poursuites dont il est actuellement saisi sont expressément relevées par la sentence attaquée. Le risque de préjugé, dans le chef des deux membres du conseil de discipline dont la récusation est demandée, existe donc. Ayant participé, en tant que membres du conseil de discipline, à la condamnation précédente du demandeur, le demandeur ayant été jugé coupable, l'indépendance des membres dont la récusation est demandée ne saurait être complète : la crainte d'une sévérité particulière à l'encontre du demandeur est réelle, les membres du conseil de discipline dont la récusation est demandée pouvant, par une inclination naturelle, juger que « cette fois s'en est trop », ces membres du conseil de discipline étant davantage impliqués dans les poursuites actuelles, plus qu'un juge qui n'aurait pas connu des griefs reprochés au demandeur dans les premières poursuites. De surcroît, les membres du conseil de discipline dont la récusation est demandée ont connu, précisément parce qu'ils ont siégé au conseil de discipline qui a connu des premières poursuites, d'éléments de fait, tenant à la personne du demandeur et à ses relations avec son ancienne cliente, que ne peuvent connaître les autres membres du Conseil de discipline.
Les circonstances relevées ci-avant sont, à tout le moins, de nature à créer une apparence de partialité, pour les raisons indiquées, dans le chef des membres du conseil de discipline dont la récusation est demandée, le bâtonnier de l'Ordre, partie poursuivante dans les présentes poursuites, ayant lui-même relevé, selon constatation de la sentence attaquée, « le contexte difficile de vos relations avec votre ancienne cliente » - ce qui, nécessairement, suffit à justifier la requête du demandeur.
Une rigueur particulière s'impose, s'agissant de l'indépendance et de l'impartialité du juge disciplinaire dès lors qu'il ne s'agit pas d'un juge professionnel, rompu à la pratique de juger. Et ce risque existe d'autant plus qu'en l'espèce, les membres dont la récusation est demandée exercent la même profession que le demandeur. Sans doute la composition du conseil de discipline est réglée par la loi : reste qu'elle exige, nécessairement, une prudence accrue s'agissant du respect de l'indépendance et de l'impartialité de chacun de ses membres. Et cette composition même du Conseil de discipline conduit à une interprétation plus souple - et donc plus exigeante - de l'article 828, 9°, du Code judiciaire.
Il s'ensuit qu'en disant non fondée la requête en récusation des demandeurs par les motifs reproduits, la sentence attaquée méconnaît cette disposition légale.
En tout état de cause, et même si votre Cour devait considérer - quod non - que, formellement, l'article 828, 9°, du Code judiciaire ne trouve pas à s'appliquer, encore la sentence violerait-elle l'article 828, 1°, du même Code, dont la portée est générale : les circonstances relevées ci-avant peuvent être en elles-mêmes cause d'une suspicion légitime du demandeur (impartialité objective) à l'égard des membres du conseil de discipline visés par sa requête en récusation et, par voie de conséquence, le demandeur se voit privé d'un procès équitable s'agissant des poursuites disciplinaires dont est actuellement saisi le conseil de discipline (violation de l'article 6.1 de la Convention européenne).
Deuxième branche
Dans la requête qu'il a déposée devant le conseil de discipline d'appel, le demandeur a notamment soutenu à l'appui de sa demande de récusation (page 2 ; termes soulignés par le demandeur) :
« 5.
Attendu que des éléments, tant anciens que nouveaux, susceptibles de remettre en cause, en tout cas en perspective, la décision disciplinaire de 2014 seront aussi plaidés par la défense du (demandeur).
Que ces deux juges [les membres du conseil de discipline dont la récusation est demandée] ont pourtant connu, ont délibéré, se sont forgé une conviction et ont pris précédemment une décision à l'encontre du (demandeur) sur la base d'éléments qui feront ou qui seront susceptibles de faire légitimement l'objet d'une nouvelle défense pour qu'ils ne soient pas considérés comme acquis mais qu'ils soient revus, en tout cas remis en perspective, malgré ou en dépit de la décision des premiers juges. »
Et (page 3 ; termes soulignés par le demandeur) :
« [Que Maîtres J. et T.] ont déjà eu connaissance et jugé du différend de dignité et de délicatesse (...) ayant opposé (le demandeur) à la plaignante, comme des éléments de ce contexte et de faits mêmes qui ont été inscrits dans la proposition de transaction que l'autorité poursuivante reproche au (demandeur) d'avoir adressée à la plaignante [dans la cause actuellement soumise au Conseil de discipline]. Mais ces juges ont aussi connu du différend qui a opposé (le demandeur) au bâtonnier qui l'avait précédemment renvoyé dans le même cadre et pour les mêmes questions de dignité et de délicatesse. Les juges ont beaucoup connu de la cause à venir.
Que la défense du (demandeur) qui se représenterait à nouveau devant ces juges en serait nécessairement impactée et préjudiciée.
Qu'il ne peut être admis que les juges appelés à statuer dans cette cause [la cause dont est actuellement saisi le Conseil de discipline] ne soient pas vierges de toute connaissance de ces faits et de tout état d'esprit envers le (demandeur).
Qu'il y a un risque évident d'atteinte à la défense (...). »
Le demandeur mettait ainsi en exergue la nécessité, pour lui, de se référer, pour sa défense dans les présentes poursuites, à des éléments de fait débattus au cours des précédentes poursuites, cette raison supplémentaire, et à supposer même que les faits qui sont l'objet des présentes poursuites et qui étaient l'objet des poursuites antérieures ne soient pas identiques, justifiait sa requête en récusation, les deux membres du conseil de discipline dont la récusation est demandée ayant, par hypothèse, connu des éléments de fait dont il a été débattu dans les premières poursuites.
Et sa défense dans les poursuites actuelles se trouve donc handicapée (« impactée et préjudiciée ») par cette connaissance antérieure - acquise de l'intérieur (c'est-à-dire durant les premiers débats) - par les membres dont la récusation est demandée au cours des premières poursuites.
Il s'ensuit qu'en disant non fondée la requête en récusation du demandeur, le conseil de discipline d'appel méconnaît, en sus, les droits de défense du demandeur (violation de l'article 6.1 de la Convention européenne et du principe général du droit visé).
À tout le moins, la sentence ne répond, par aucun de ses motifs, à ce moyen invoqué par le demandeur (violation de l'article 149 de la Constitution).
Troisième branche
1. La lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016 signée par le président du conseil de discipline contenait citation à comparaître du demandeur devant le conseil, en sus notamment des griefs reproduits dans la sentence attaquée (pages 1, in fine, et 2), « en vue d'entendre prononcer une peine relative aux griefs qui ont donné lieu à la suspension du prononcé dont vous avez bénéficié en vertu de la sentence du Conseil de discipline d'appel du 24 avril 2014 ».
Et, aux termes de l'article 460, alinéa 5, du Code judiciaire, lorsque le conseil de discipline suspend le prononcé de la condamnation, aux conditions qu'il énonce, « (e)n cas de non-respect des conditions, le président convoque l'avocat, conformément à l'article 459, d'office ou à la demande du bâtonnier, à une audience du Conseil de discipline en vue (...) de prononcer une peine ».
Il faut déduire de ce qui précède que le conseil de discipline était à nouveau saisi, aux termes de la lettre recommandée du 18 mars 2016, en vue de « prononcer une peine », des faits et des griefs dont il avait connu précédemment dans sa sentence du 24 avril 2014.
Il s'ensuit que, pour dire non fondée la requête en récusation du demandeur, le conseil de discipline d'appel n'a pu légalement décider que « (l)es poursuites actuelles dont (le demandeur) fait l'objet devant le Conseil de discipline, concernent, d'une part, son comportement en date du 5 septembre 2014 à l'égard d'un président de cour d'assises, et d'autre part, son comportement en date du 17 novembre 2014 relatif à une proposition transactionnelle adressée à Madame H., pouvant être analysé comme un moyen de pression mettant en cause la dignité d'autres avocats », avec cette conséquence que, malgré « un certain lien » entre les deux causes, l'objet de cette saisine « n'est nullement déterminant pour conclure à l'existence d'une cause de récusation dans le chef de Me J. et Me T. » et ce sur le fondement de l'article 828, 9°, du Code judiciaire (expressément visé à l'alinéa précédant celui dont est extrait le passage cité).
Ce disant, la cour d'appel omet d'avoir égard au fait que la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016 contenait citation du demandeur « en vue de prononcer une peine relative aux griefs » qui étaient l'objet de la première sentence.
La sentence attaquée méconnaît donc la foi due à la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016 du président du conseil de discipline contenant citation du demandeur à comparaître dans la présente cause, omettant d'y lire des termes que contient cette lettre (violation des articles 1319, 1320 et, pour autant que de besoin, 1322 du Code civil).
Et il se déduit du passage reproduit ci-avant de la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016 du président du conseil de discipline que le différend qui est l'objet des présentes poursuites est le même, à tout le moins pour partie, que le différend dont était saisi le conseil de discipline dans les poursuites qui ont donné lieu à la sentence du 24 avril 2014.
Il incombait donc au conseil de discipline d'appel de dire fondée la requête en récusation du demandeur dès lors que les membres du conseil de discipline qui étaient l'objet de cette requête ont siégé durant la première procédure. Par suite, la sentence viole, à nouveau et pour cette raison supplémentaire, l'article 828, 9°, du Code judiciaire aux termes duquel peut être récusé le juge qui « a précédemment connu » du différend et, par voie de conséquence, l'article 828, 1°, du même Code (droit de récusation du juge envers lequel existe une suspicion légitime) et l'article 6.1 de la Convention européenne (droit de toute partie à un procès équitable).
2. En tout état de cause, il se déduit des constatations de la sentence attaquée que la sentence du 20 avril 2014 a condamné le demandeur à une peine de suspension temporaire « avec sursis de 5 ans pour ce qui excède quinze jours ».
Et, aux termes de l'article 460, alinéa 5, du Code judiciaire, le conseil de discipline peut « surseoir à l'exécution de la sanction disciplinaire, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'il fixe » et, « (e)n cas de non-respect des conditions, le président convoque l'avocat, conformément à l'article 459 d'office ou à la demande du bâtonnier, à une audience du conseil de discipline en vue (...) de révoquer le sursis ».
Et le sursis accordé au demandeur par la sentence du 24 avril 2014 était, selon les termes mêmes de cette sentence, assorti de la condition suivante : « Dit que ce sursis pourra être révoqué au cas où serait prononcée à charge (du demandeur) une nouvelle peine disciplinaire majeure pour des faits commis pendant le délai d'épreuve ».
À tout le moins incombait-il au conseil de discipline d'appel de vérifier si ce sursis était ou non assorti de « conditions particulières » au sens de l'article 460, alinéa 5, du Code judiciaire.
S'il faut lire, en effet, dans le passage reproduit ci-avant de la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016 du président du conseil de discipline d'appel valant citation à comparaître du demandeur que le conseil était saisi, en sus notamment des griefs reproduits dans la sentence attaquée, de la révocation du sursis dont était assortie la condamnation prononcée par la première sentence (laquelle n'a pas accordé au demandeur la suspension du prononcé mais assorti sa condamnation du sursis), il s'en déduit que le conseil était saisi, pour partie, incidemment mais certainement, du différend soumis au conseil de discipline dans les premières poursuites.
Par voie de conséquence, la sentence attaquée, n'ayant pas égard au passage reproduit ci-avant (sub 1) de la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016 du président du conseil de discipline d'appel, méconnaît la foi due à cette lettre en omettant d'y lire des termes qu'elle contient (violation des articles 1319, 1320 et, pour autant que de besoin, 1322 du Code civil).
Et il se déduit du passage reproduit ci-avant de la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016 du président du conseil de discipline que le différend qui est l'objet des présentes poursuites est le même, à tout le moins pour partie, que le différend dont était saisi le conseil de discipline dans les poursuites qui ont donné lieu à la sentence du 24 avril 2014.
Il incombait donc au conseil de discipline d'appel de dire fondée la requête en récusation du demandeur dès lors que les membres du conseil de discipline qui étaient l'objet de cette requête ont siégé durant la première procédure. Par suite, la sentence viole, à nouveau et pour cette autre raison supplémentaire, l'article 828, 9°, du Code judiciaire et, par voie de conséquence, l'article 828, 1°, du même Code et l'article 6.1 de la Convention européenne.
(3. La lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016 du président du conseil de discipline est l'acte introductif de l'instance dont ce conseil était saisi ; elle est au dossier de la procédure, faisant suite immédiatement [le dossier n'est pas inventorié et les pièces ne sont pas cotées] à la lettre du bâtonnier de l'Ordre français du 18 février 2016, contenant en annexe le rapport de Me L. J., membre du conseil de l'Ordre, du 17 février 2016 [à toutes fins, copie de cette lettre, certifiée conforme par l'avocat à la Cour de cassation soussigné, est jointe à la présente requête].
Étant une pièce essentielle puisqu'elle est apéritrice de la procédure, elle a été nécessairement consultée par le conseil de discipline d'appel qui, au demeurant, reproduit, notamment, les griefs qui en sont l'objet [mentionnés en annexe à cette lettre, annexe qui est partie intégrante de celle-ci]. Le demandeur ajoute, si nécessaire, que les griefs invoqués et les dispositions légales visées sont d'ordre public.)
PAR CES CONSIDERATIONS,
L'avocat à la Cour de cassation soussigné, agissant sur réquisition du demandeur, vous prie, Messieurs, Mesdames, casser la sentence attaquée, ordonner que mention de votre décision sera inscrite en marge de celle-ci, renvoyer le demandeur devant le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone autrement composé et statuer comme de droit quant aux dépens.
Charleroi, le 20 novembre 2017
Annexes :
1. Copie certifiée conforme par l'avocat à la Cour de cassation soussigné de la lettre du 18 mars 2016 au président du conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la
2. Déclaration pro fisco conforme à l'arrêté royal du 12 mai 2015
François T'KINT
Avocat à la Cour de cassation
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171103.2