Belgian court allows public funding body to claim tort damages for paying teacher salary due to third-party fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by AXA Belgium and a teacher's family against the French Community of Belgium. The lower court held that the funding body suffered a direct loss by paying the teacher's salary while receiving no work due to an accident caused by a third party. The court affirmed that the quality of employer is irrelevant to establishing this damage under the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil: A public funding body is entitled to claim damages for the loss of work performed by a teacher it must pay, regardless of whether it is the direct employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0337.F
1. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
2. D. B.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de l'Éducation, de la Petite Enfance, des Crèches et de la Culture, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Mons.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1382 et 1383 du Code civil ;
- articles 25, 26, 27, 29 et 31 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt condamne les demanderesses à payer à la défenderesse, solidairement avec J.B., la somme de 38.169,01 euros majorée des intérêts à partir de la date moyenne du 1er mai 1997 et des dépens, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus spécialement par les motifs que :
« La [défenderesse] fonde son action sur le droit propre dont elle dispose, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil, de réclamer au tiers responsable de l'incapacité de travail temporaire de l'enseignant dont elle a continué à supporter le traitement brut pendant cette période la réparation de ce dommage subi suite à sa faute ;
Les [demanderesses] soutiennent que la [défenderesse] n'est pas l'employeur de l'enseignant mais le pouvoir subsidiant et qu'à ce titre, elle ne peut se prévaloir d'un droit propre puisqu'elle n'a jamais bénéficié des prestations de travail de la victime ; seul un recours subrogatoire lui serait ouvert sur la base de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans le secteur public ;
Cette analyse ne peut être suivie : la [défenderesse] supporte constitutionnellement la charge de la rémunération de tous les enseignants, quel que soit le réseau dans le cadre duquel ils prestent [leur travail] ;
En cas d'incapacité de travail de ceux-ci résultant de la faute d'un tiers, elle subit un dommage puisqu'elle doit continuer à leur verser leur rémunération sans que des prestations [de travail] soient effectuées ;
La qualité d'employeur est indifférente à l'existence de ce dommage ;
Les pouvoirs publics qui, à la suite de la faute d'un tiers, sont privés des prestations de travail de leurs agents et qui, en vertu de leurs obligations légales ou réglementaires, doivent continuer à payer à ceux-ci la rémunération correspondant à la période d'incapacité temporaire subissent en effet un dommage dont la réparation peut être sollicitée sur la base de l'article 1382 du Code civil sauf lorsqu'il résulte de la loi, du règlement ou du contrat que la dépense à intervenir doit rester définitivement à leur charge ;
De la règle en vertu de laquelle les pouvoirs publics versent à leurs agents dont l'absence est due à la faute d'un tiers leur traitement d'activité à titre d'avance sur l'indemnité due par celui-ci, il peut se déduire que la charge de ces dépenses n'incombe pas définitivement aux pouvoirs publics (Cass., 23 octobre 2013, R.G.A.R., 15098) ;
[La défenderesse] est en conséquence fondée à agir sur la base de l'article 1382 du Code civil à charge pour elle d'établir les trois éléments fondant la responsabilité civile de [J.B.] : faute, dommage et lien causal nécessaire et certain entre les deux ».
Griefs
Le recours direct de l'employeur fondé sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ne peut être exercé que par cet employeur qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, est tenu de continuer à verser une rémunération à son agent pendant la période d'incapacité temporaire de travail tout en étant privé de la contrepartie à cette rémunération, à savoir le travail effectué contre rémunération sous l'autorité de l'employeur, caractéristique de la relation de travail tant contractuelle que statutaire.
En vertu de l'article 25 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'État (auquel est substituée la défenderesse) accorde aux établissements subventionnés visés à l'article 24 des subventions-traitements ; l'article 26 de cette loi impose à l'employeur, pouvoir organisateur des établissements subventionnés, d'accorder aux membres de son personnel des rétributions égales aux subventions-traitements accordées par l'État pour les intéressés ; l'article 27 de la même loi détermine les membres du personnel auxquels sont accordées des subventions-traitements ; l'article 29 prévoit que la subvention-traitement est égale au traitement majoré des allocations diverses auxquelles l'intéressé aurait droit s'il était membre du personnel de l'enseignement de l'État. Enfin, en vertu de l'article 36, § 1er, les subventions-traitements sont payées directement et mensuellement aux membres du personnel des établissements concernés.
Ces dispositions légales, pas plus qu'aucune autre, n'ont pour portée de conférer à la défenderesse la qualité d'employeur des membres du personnel d'un pouvoir organisateur du réseau subsidié. Elle reste un tiers payeur qui ne peut exercer sur l'enseignant l'autorité caractéristique du contrat de travail et ne peut donc subir un dommage propre réparable au sens de l'article 1382 du Code civil.
Il est dès lors indifférent qu'il puisse se déduire de l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public que le législateur n'ait pas eu l'intention de mettre les traitements payés pendant l'absence du travailleur définitivement à charge de l'employeur lorsque cette absence est due à la faute d'un tiers. Cette question n'a d'incidence que lorsque le droit propre est exercé par un employeur qui est privé des prestations de travail de son agent.
L'arrêt, qui consacre le droit de la défenderesse d'agir contre les demanderesses sur la base de l'article 1382 du Code civil aux fins de récupérer les subventions-traitements qu'elle a payées au sieur G., aux motifs qu'elle supporte constitutionnellement la charge de la rémunération de tous les enseignants quel que soit le réseau dans le cadre duquel ils prestent [leur travail], en sorte qu'en cas d'incapacité d'un enseignant du réseau subsidié résultant de la faute d'un tiers, elle subit un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil puisqu'elle doit continuer à lui verser sa rémunération sans que des prestations de travail soient effectuées et que la qualité d'employeur est indifférente à l'existence de ce dommage, viole toutes les dispositions légales visées au moyen.
III. La décision de la Cour
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique que le préjudicié soit rétabli dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait pas été commis.
L'employeur public qui, ensuite de la faute d'un tiers, doit, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, continuer à payer à l'un de ses agents la rémunération et les charges qui la grèvent sans recevoir de prestations de travail en contrepartie a droit à une indemnité dans la mesure où il subit ainsi un dommage, sauf s'il résulte de la loi ou du règlement que ces décaissements doivent rester définitivement à sa charge.
La défenderesse peut, sur la base desdits articles 1382 et 1383, faire valoir un dommage propre lorsqu'elle est tenue de verser une rémunération à un membre du personnel enseignant de son propre réseau d'enseignement qui est absent en raison d'une incapacité de travail temporaire causée par un accident dû à la faute d'un tiers.
Le même droit doit, dans les mêmes circonstances, lui être reconnu lorsque, en qualité de pouvoir subsidiant de l'enseignement subventionné, elle est tenue de payer, via le mécanisme de la subvention-traitement, une rémunération à un enseignant dont elle n'est pas l'employeur sans que soient accomplies les prestations de travail pour lesquelles cette rémunération est normalement due.
Il ressort des motifs du jugement rendu par le premier juge le 25 octobre 2010, que l'arrêt fait siens, qu'un professeur d'un établissement d'enseignement libre subventionné a été victime alors qu'il dispensait un cours d'un accident dû à la faute d'un écolier mineur d'âge dont répond la seconde demanderesse.
L'arrêt constate par ses motifs propres que la défenderesse « fonde son action sur le droit propre dont elle dispose en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil de réclamer au tiers responsable de l'incapacité de travail temporaire de l'enseignant dont elle a continué à supporter le traitement brut pendant cette période la réparation de ce dommage subi à la suite de sa faute ».
En considérant « qu'en cas d'incapacité de travail [d'un enseignant] résultant de la faute d'un tiers », la défenderesse subit un dommage « puisqu'elle doit continuer à [lui] verser [sa] rémunération sans que des prestations [de travail] soient effectuées » et que « la qualité d'employeur est indifférente à l'existence de ce dommage », l'arrêt fait une exacte application des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille deux cent septante-deux euros dix-neuf centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal A. Fettweis Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171103.1