Appeal court violated service rules by extending penalty start date without simultaneous service of confirmed judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Antwerp Court of Appeal's decision regarding the start date of a daily penalty. The appellant argued that because the main judgment was confirmed and extended, the penalty should have started two weeks after the appeal judgment, but the lower court failed to serve the original judgment simultaneously. The court held that when a main judgment is confirmed, the original judgment remains the basis for the penalty, requiring simultaneous service to inform the debtor of the conditions for enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1385bis, alinéa 3 du Code judiciaire; When a judgment imposing a penalty is confirmed on appeal, the original judgment must be served simultaneously with the appeal decision before the penalty can commence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0548.N
PHILIPPE TIMMERMAN INTERIEURARCHITECTUUR, s.p.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
PIETER PORTERS DECORATIONS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l'article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire, qui correspond à l'article 1er, alinéa 3, de la Loi uniforme relative à l'astreinte, l'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée.
La signification a pour but d'informer le débiteur que le créancier exige l'exécution de la décision judiciaire.
2. Il résulte de l'article 1385bis précité, tel qu'il y a lieu de l'interpréter conformément à l'arrêt du 15 avril 1992 de la Cour de justice Benelux, dans l'affaire A 91/2, que :
- dans le cas où le premier juge a imposé une astreinte et que son jugement est confirmé en degré d'appel sur ce point, ce juge de première instance est réputé être le juge qui a imposé l'astreinte ;
- le juge d'appel doit être considéré comme le juge qui a imposé l'astreinte, lorsqu'il ressort de façon incontestable du dispositif de la décision rendue en appel que le juge d'appel a infirmé, en tout ou en partie, le jugement du premier juge en ce qui concerne la condamnation principale assortie de la condamnation à une astreinte, ou en ce qui concerne la condamnation à cette dernière, et qu'il a rendu sur l'un de ces points une décision s'écartant du jugement rendu en première instance.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce d'Anvers a imposé un ordre de cessation portant sur l'utilisation de photographies prises au château Ambroos à Hofstade sur le site www.thehouseofporters.com, sans mentionner la demanderesse, sous peine d'encourir une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et ce jusqu'à concurrence d'un maximum de 250.000 euros, 48 heures après la signification du jugement ;
- par un arrêt du 22 janvier 2015, la cour d'appel d'Anvers a rejeté l'appel formé par la défenderesse contre ce jugement et a déclaré l'appel incident de la demanderesse partiellement fondé et a décidé : « La cour ne modifie le jugement entrepris qu'en ce sens que l'ordre de cessation imposé est étendu à toute utilisation des photographies prises au château Ambroos, sans mentionner la [demanderesse] comme architecte d'intérieur, et que l'astreinte ne commence à courir que deux semaines après la signification du présent arrêt. Pour le surplus, la cour confirme le jugement entrepris ».
Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a rendu une décision s'écartant du jugement entrepris tant en ce qui concerne la condamnation principale qu'en ce qui concerne la condamnation à l'astreinte, doit être considérée comme le juge qui a imposé l'astreinte.
4. En considérant que la décision qui fixe l'astreinte est le jugement du 26 novembre 2013 et qu'en l'espèce, la cour d'appel ne peut être considérée comme le juge qui a imposé l'astreinte, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la troisième branche :
Dans son arrêt du 12 mai 1997, la Cour de justice Benelux a dit pour droit : « Lorsque le juge de première instance a assorti la condamnation principale d'une condamnation au paiement d'une astreinte et que le juge d'appel a ensuite confirmé la décision du premier juge signifiée à la partie condamnée - décision dont l'exécution non encore réalisée a été suspendue par l'appel -, la disposition de l'article 1er, alinéa 3, de la loi uniforme implique que la décision confirmée doit à nouveau être signifiée en même temps que la décision rendue en appel à la partie condamnée avant que les astreintes puissent (de nouveau) être encourues ».
La Cour de justice Benelux a considéré que :
- la condition que l'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée a pour but d'informer le débiteur que le créancier exige l'exécution de la condamnation principale contenue dans la décision judiciaire, pareille exigence ne s'imposant en droit que s'il est satisfait à toutes les conditions pour l'exécution forcée de la condamnation principale ;
- eu égard également à l'intérêt des deux parties à réduire autant que possible les incertitudes et les risques de nouveaux litiges, il suit de ce qui précède que la signification a aussi pour objet de faire savoir au condamné que, selon le créancier, les conditions pour l'exécution forcée de la condamnation principale sont remplies ;
- si l'exécution forcée de la condamnation principale a été suspendue en raison de l'introduction d'un recours, il n'est à nouveau satisfait aux conditions requises pour faire encourir l'astreinte que si la suspension a été levée, ce qui, par exemple, peut être le cas lorsque le jugement qui a ordonné l'astreinte a été confirmé par une décision rendue à la suite du recours en appel ;
- il s'ensuit qu'en pareil cas, la décision confirmée doit être signifiée en même temps que la décision rendue en degré d'appel avant que les astreintes puissent être encourues.
Partant, il résulte de l'article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire, qui correspond à l'article 1er, alinéa 3, de la Loi uniforme relative à l'astreinte, que, lorsque le caractère exécutoire de la condamnation à une astreinte est suspendu par l'introduction d'un recours, la décision confirmée doit être signifiée en même temps que la décision rendue en appel avant que les astreintes puissent de nouveau être encourues.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'ordre de cessation a été prononcé par le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le tribunal de commerce d'Anvers, siégeant comme en référé en application des articles 2 et 3 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, de sorte qu'en vertu de l'article 118, alinéa 2, de cette loi, ledit jugement était exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours et sans caution. Le caractère exécutoire de ce jugement n'a pas été suspendu par l'appel formé contre lui.
8. En considérant que, lorsque la cour d'appel d'Anvers a confirmé les astreintes infligées par le premier juge, étant entendu que la condamnation principale confirmée a été étendue et que la période d'attente pour faire encourir les astreintes confirmées a été prolongée, la décision confirmée devait être signifiée à la défenderesse, conformément à la décision de la Cour de justice Benelux du 12 mai 1997, conjointement avec la décision rendue en appel avant que des astreintes puissent être dues, les juges d'appel ont violé l'article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171102.4