Criminal appeal dismissed; court upheld conviction despite lack of lawyer at police interview due to overall fair trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging the fairness of a criminal trial where defendants were interviewed by police without legal counsel. The court held that while the defendants were vulnerable, the overall proceedings remained equitable and the lack of immediate counsel did not irreparably harm their defense rights. Consequently, the convictions for fraud and money laundering were upheld, and the appeals were dismissed with costs awarded to the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, § 1er et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : l'accès à un conseil peut exceptionnellement être différé dès la première audition pour des motifs impérieux si la procédure globale reste équitable et si le droit à un procès équitable n'est pas méconnu de manière irrévocable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0255.N
I. P. V. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.
II. ADVICE & ADMINISTRATION SERVICES, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand,
III. K. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Vangenechten, avocat au barreau de Gand,
IV. M. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,
V. G. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,
VI. B. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Didier Baecke, avocat au barreau de Gand,
tous les pourvois contre
SNCB, société anonyme de droit public,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Alain Delfosse, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur IV invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VI invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs III et V n'invoquent pas de moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
Le demandeur I dépose une note en réponse aux conclusions orales du ministère public.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen du demandeur I :
(...)
Quant à la deuxième branche :
15. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, § 1er, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du droit à l'assistance d'un avocat et du droit à un procès équitable : l'arrêt considère que le défaut d'assistance par un conseil lors de l'audition réalisée par la police n'a pas porté atteinte de manière irrémédiable au droit à un procès équitable et aux droits de défense du demandeur, dès lors que la procédure pénale, dans son ensemble, s'est déroulée de manière équitable ; il se fonde, à cet égard, sur un certain nombre de constatations mais ne prend pas en compte, à tort, la circonstance qu'au cours de ces auditions, le demandeur se trouvait dans une position particulièrement vulnérable à la suite de sa privation de liberté ; ainsi, il ne justifie pas légalement les circonstances spécifiques, propres à la cause, en raison desquelles le droit à un procès équitable n'a pas été méconnu de manière irrévocable, alors qu'il fonde la culpabilité du demandeur notamment sur des déclarations qu'il a faites sans être assisté d'un conseil et ce, en l'absence de motifs impérieux ; en vertu des articles 6, § 1er, et 6, § 3, de la Convention, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, l'accès à un conseil dès la première audition peut exceptionnellement être différé pour des motifs impérieux ; dans un premier temps, il convient de vérifier l'existence de tels motifs justifiant le report ; ce n'est que dans un second temps que la Cour européenne des droits de l'homme vérifie dans quelle mesure le défaut d'assistance au cours de l'audition a une incidence sur le caractère équitable de la procédure pénale considérée dans son ensemble, en tenant compte d'un certain nombre de facteurs ; étant donné qu'il n'existait pas de motifs impérieux justifiant de restreindre le droit du suspect d'être assisté d'un conseil, l'arrêt aurait dû examiner de manière très rigoureuse le caractère équitable de la procédure dans son ensemble et tenir compte à cet effet de la circonstance que le demandeur se trouvait dans une position particulièrement vulnérable au cours de l'audition, ce qu'il n'a pas fait.
16. En principe, il est porté atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable lorsqu'un suspect qui se trouve en position particulièrement vulnérable ensuite de sa privation de liberté, fait des déclarations incriminantes durant son audition par la police sans avoir la possibilité d'être assisté d'un avocat.
Toutefois, cette circonstance n'entraîne pas automatiquement l'impossibilité définitive d'examiner de manière équitable la cause de ce suspect, ensuite prévenu ou accusé. En effet, le juge peut considérer sur la base d'autres facteurs que, dans son ensemble, le procès s'est déroulé de manière équitable. Le fait que le défaut d'assistance par un conseil ne se fonde pas sur un motif impérieux tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, n'y fait pas obstacle, mais a pour seule conséquence que le juge doit examiner avec d'autant plus de rigueur si, dans son ensemble, le procès s'est déroulé de manière équitable.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
17. Devant le juge, le prévenu, assisté par un avocat, peut faire toutes les déclarations qu'il estime nécessaires et préciser, compléter ou retirer les déclarations faites antérieurement. Il appartient au juge, après avoir examiné avec précision si, dans son ensemble, le procès s'est déroulé de manière équitable, de vérifier si la valeur probante de tous les éléments qui lui sont soumis est entachée par le seul fait que certaines déclarations ont été faites au cours de l'instruction au mépris de l'obligation d'information ou sans l'assistance d'un avocat et, le cas échéant, de décider d'exclure ces moyens de preuve. À cet effet, le juge doit, en particulier, vérifier si, à défaut de ces garanties, le droit au silence du suspect a été violé ou des déclarations ont été faites sous la contrainte ou à la suite de pressions illicites. Pour mesurer l'incidence de l'absence de ces garanties sur le caractère équitable du procès dans son ensemble, le juge doit tenir compte d'une liste non limitative de facteurs, tels que :
(a) la question de savoir si le suspect se trouvait dans une position particulièrement vulnérable, par exemple en raison de son âge ou de ses capacités mentales ;
(b) le cadre légal applicable à l'instruction préparatoire et à l'admissibilité de la preuve au cours de la procédure devant la juridiction de jugement, et le fait de savoir si ce cadre légal a été respecté ;
(c) la question de savoir si le suspect a eu la possibilité d'assurer sa défense quant à l'authenticité de la preuve et a pu s'opposer à son utilisation ;
(d) la question de savoir si la qualité des preuves et les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues ont une influence sur leur fiabilité et leur exactitude, compte tenu de l'ampleur et de la nature de toute forme de pression exercée ;
(e) si les preuves ont été recueillies illégalement, la nature de l'illégalité en question et, lorsqu'il s'agit de la violation d'un autre article de la Convention que l'article 6, la nature de la violation constatée ;
(f) s'il s'agit d'une déposition, la nature de celle-ci et le point de savoir s'il y a eu rétractation ou rectification immédiate ;
(g) l'utilisation faite des preuves et, en particulier, le point de savoir si elles constituent la totalité ou une partie importante des éléments de preuve sur lesquels se fonde la condamnation, ainsi que la force des autres éléments de preuve en la cause ;
(h) la question de savoir si la culpabilité a été appréciée par un juge professionnel ou par un jury et, dans ce dernier cas, la teneur des instructions données aux jurés ;
(i) l'intérêt général à instruire sur l'infraction particulière et à la sanctionner ;
(j) d'autres garanties procédurales pertinentes offertes par le droit interne et par la jurisprudence.
18. L'arrêt considère, en substance, que :
- aucun des demandeurs ne conteste que l'obligation d'information a été respectée et qu'ils ont été informés, tant par la police que par le juge d'instruction, de leur droit de ne pas répondre aux questions posées et du fait que leurs déclarations pourraient être utilisées à titre de preuve en justice ;
- nonobstant le respect de l'obligation d'information, les demandeurs ont souhaité faire des déclarations, or, ils auraient parfaitement pu refuser de faire les déclarations ou conditionner celles-ci à la présence d'un conseil ou à une concertation préalable avec celui-ci ;
- il ressort des circonstances concrètes des auditions effectuées par la police et par le juge d'instruction, consignées dans l'arrêt, qu'aucun abus n'a manifestement été commis à l'occasion de celles-ci ;
- rien ne laisse apparaître que les auditions, fût-ce d'un seul prévenu, auraient été le théâtre d'abus de pouvoir, de recours à la contrainte ou à des violences physiques ou psychiques, quelles qu'elles soient, pour soutirer des aveux ;
- aucun des prévenus n'a affirmé ni même suggéré avoir été mis sous pression ou avoir subi des contraintes ou des violences au cours d'une quelconque audition ; au contraire, chacun d'eux a, après lecture de ses déclarations, toujours signé celles-ci sans émettre la moindre réserve et en mentionnant n'avoir aucune observation ni, a fortiori, aucune plainte à formuler à leur propos ;
- le demandeur n'a pas été placé sous mandat d'arrêt et une copie de son audition lui a été remise, de sorte qu'il a déjà eu la possibilité, immédiatement après son audition, de recueillir des conseils juridiques et, le cas échéant, de demander une nouvelle audition, éventuellement rectifiée, et même de retirer ses déclarations ;
- le demandeur a eu la possibilité, au cours de l'ensemble de l'instruction préparatoire, de communiquer librement avec son conseil, à l'instar de l'ensemble des autres détenus ;
- les demandeurs ont effectué différentes déclarations au cours de l'instruction, entre lesquelles ils ont, à chaque fois, eu largement l'occasion de consulter un avocat, de définir leur situation juridique et de préparer l'audition suivante ;
- même après s'être concerté avec son avocat, le demandeur n'a ni retiré, ni modifié ses déclarations ;
- le fait qu'au moment où le demandeur a effectué ses déclarations, la législation belge ne prévoyait pas l'assistance d'un avocat au cours de l'audition par la police ou le juge d'instruction, doit être apprécié à l'aune de l'ensemble des garanties légales que cette même législation offrait, au même moment, aux prévenus en ce qui concerne leurs droits de défense et leur droit à un procès équitable ;
- dès l'entame de l'instruction, les faits rapportés aux enquêteurs par le dénonciateur étaient détaillés et solidement étayés, au point qu'il ne leur suffisait plus que de vérifier la réalité et la fiabilité des informations livrées par ce tiers ;
- les prévenus ont été confrontés à des éléments matériels et objectifs établis, provenant notamment des écoutes téléphoniques et du matériel saisi au cours des nombreuses perquisitions menées préalablement aux auditions ;
- ces éléments constituent incontestablement du matériel à charge, dont les prévenus peuvent difficilement ignorer la réalité ; combinés aux informations obtenues grâce au dénonciateur ils sont, en tant que tels, déjà suffisants pour apporter la preuve de la majorité et de l'essentiel des faits mis à leur charge, de sorte que leurs propres déclarations ne sont nullement nécessaires à l'appréciation de leur culpabilité, mais utiles et nécessaires pour leur donner l'opportunité de préciser, de nuancer ou de réfuter ces éléments matériels et objectifs ;
- alors qu'il est donc évident que, pour permettre aux prévenus d'exercer également leur droit au contradictoire et d'assurer leur défense, ceux-ci devaient être confrontés à ces éléments de preuve objectifs, ce qui sert avant tout leurs droits de défense, et alors que l'un des prévenus, confronté à une évidence irréfutable, a ensuite décidé de son propre chef de passer aux aveux, il n'est nullement question d'aveux obtenus sous la pression ou la contrainte, d'autant que tout un chacun reste libre de revenir sur ses aveux ;
- s'il est vrai que les demandeurs I, III et IV font valoir qu'il ne peut être tenu compte des déclarations qu'ils ont effectuées sans être assistés d'un avocat, ils n'ont manifesté leur volonté de modifier leurs déclarations ou de revenir sur leurs aveux éventuels ni dans leurs conclusions, ni à l'audience de la cour d'appel, en présence de leur avocat ;
- l'appréciation par la cour d'appel de la culpabilité de chacun des demandeurs ne se fonde pas uniquement sur leurs propres déclarations, effectuées sans qu'ils aient été assistés d'un avocat, lorsque cette culpabilité ne ressort pas au moins suffisamment d'autres éléments de preuve déterminants ;
- chacun des prévenus a pu amplement mener sa défense devant le premier juge puis devant la cour d'appel, chacun des prévenus a pu effectuer toutes les déclarations qu'il jugeait utiles ou se rétracter de ses déclarations antérieures ou les préciser, les compléter ou les modifier en bénéficiant de l'assistance d'un avocat, et chacun des prévenus actuels, assisté d'un avocat, a pu contredire tout ce qui a été invoqué contre lui, de sorte qu'il ne peut être question de procès inéquitable.
19. Par ces motifs, l'arrêt examine avec précision l'incidence du fait que le demandeur n'ait pas été assisté d'un conseil, lors de son audition par la police et de son audition subséquente par le juge d'instruction, sur le caractère équitable de la procédure dans son ensemble et sur le droit du demandeur de garder le silence et de ne pas être contraint de faire des déclarations en particulier, pour ensuite considérer que le procès dans son ensemble s'est déroulé de manière équitable. Cette décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Sur le second moyen de la demanderesse II :
42. Le moyen est pris de la violation des articles 505 du Code pénal et 1382 du Code civil : l'arrêt condamne la demanderesse, sur le fondement des infractions de blanchiment déclarées établies à sa charge, à verser des dommages-intérêts à la défenderesse, au motif que les fautes de la demanderesse ont également entraîné l'impossibilité pour la défenderesse de disposer des montants subtilisés ; toutefois, la défenderesse avait déjà subi son dommage avant la commission de ces infractions de blanchiment, en raison de l'escroquerie perpétrée par les coprévenus ; les infractions de blanchiment ont pour seule conséquence que le dommage de la défenderesse était peut-être plus difficilement réparable ; ainsi, l'arrêt n'établit pas l'existence d'un lien de causalité certain entre le dommage subi par la défenderesse et la faute de la demanderesse.
43. L'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage requiert qu'il soit établi avec certitude que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit concrètement.
44. L'arrêt considère que :
- un certain nombre de prévenus, regroupés en organisation criminelle, ont escroqué la défenderesse en ayant recours à un système d'entente sur les prix, de corruption et de faux en vue de stipuler un prix excessif pour des travaux faisant l'objet d'une procédure d'adjudication par la défenderesse ;
- la demanderesse est notamment coupable de la commission d'infractions de blanchiment (préventions E.11 et F.11) et de la commission de faits de faux en écriture et d'usage de faux (préventions K.2 et L.2) ;
- les opérations de blanchiment qualifiées dans les préventions E, pour ce qui concerne les montants directement perçus au détriment de la défenderesse, ont toujours été concomitantes aux actes d'escroquerie et étaient destinées, conjointement avec les infractions de blanchiment qualifiées dans les préventions F, à dissimuler le « complot », et notamment l'escroquerie, de sorte que ces infractions constituent elles aussi une faute en lien causal avec le dommage subi par la défenderesse ;
- les fautes de la demanderesse, qui résident dans la commission des faits visés aux préventions E.11 et F.11, ont bien causé un dommage à la défenderesse, toutefois limité au montant qu'elle a contribué à blanchir, dès lors que ces fautes ont également eu pour conséquence que la défenderesse n'a pu disposer des montants subtilisés.
Ainsi, l'arrêt établit avec certitude le lien causal entre les fautes de la demanderesse, consistant en la commission d'infractions de blanchiment, et le dommage de la défenderesse, et la décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
54. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Francis Erwin, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171031.7