Belgian Court of Cassation dismisses appeal regarding fair trial rights and procedural motivation in criminal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenges to the lower court's decisions on guilt, sentencing, and damages. The appellant argued that the court failed to properly motivate its decision to withhold witness contact details and that the prosecution file was unavailable during the trial, violating fair trial rights. The court held that the lower court's decisions were legally sound because the witness protection measure was voluntary and the temporary absence of the file did not concretely hinder the defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution and 296 of the Code of Criminal Instruction; Articles 6 of the ECHR and 14 of the ICCPR: The requirement to motivate a decision to withhold witness identity data is not absolute and does not mandate a detailed justification if no party objects, and the mere temporary unavailability of the prosecution file does not violate fair trial rights unless it concretely impedes the exercise of defense rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0619.N
I. II. et III.
E. B.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Tom Van Overbeke, avocat au barreau du Limbourg,
contre
1. M. A.,
2. M. A.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi I est dirigé contre l'arrêt n° 17/14 rendu le 26 avril 2017 par la cour d'assises de la province du Limbourg, qui comporte la motivation de la déclaration de culpabilité du demandeur (ci-après : « l'arrêt I »).
Le pourvoi II est dirigé contre l'arrêt n° 17/15 rendu le 27 avril 2017 par la même cour d'assises, qui condamne le demandeur à une peine (ci-après : « l'arrêt II »).
Le pourvoi III est dirigé contre l'arrêt n° 17/16 rendu le 27 avril 2017 par la même cour d'assises, qui condamne le demandeur à des dommages-intérêts (ci-après : « l'arrêt III »).
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 296 du Code d'instruction criminelle : il ressort du procès-verbal de l'audience du 25 avril 2017 que le président de la cour d'assises a décidé que les coordonnées de quatre témoins ne seraient pas communiquées à l'audience et ne figureraient pas au procès-verbal de l'audience, dès lors qu'il existe une présomption raisonnable que la divulgation des coordonnées de ces témoins leur cause un préjudice grave en raison des déclarations qu'ils ont faites ; or, le procès-verbal de l'audience ne mentionne pas les motifs de cette décision ; dans son arrêt II, la cour d'assises fait référence aux déclarations de ces témoins pour apprécier la moralité du demandeur ; ainsi, cet arrêt n'est pas régulièrement motivé.
2. L'article 296, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « Le président qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines données d'identité prévues à l'article 295, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Le président mentionne à l'audience les raisons qui l'ont incité à prendre cette décision. Celles-ci sont reprises au procès-verbal ».
3. L'obligation de motivation prévue par cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité. Lorsqu'aucune des parties ne s'oppose à ce qu'un témoin soit auditionné à l'audience de la cour d'assises sans qu'il soit fait mention de certaines de ses données d'identité, le président de cette cour n'est pas tenu de motiver au fond sa décision de ne pas mentionner ces données.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
4. Le procès-verbal de l'audience du 25 avril 2017 mentionne que chacun des témoins concernés a demandé que ses coordonnées ne soient pas divulguées, qu'aucune des parties ne s'y est opposée, que le président a statué ainsi qu'il est mentionné en cette branche du moyen, et que les parties n'ont pas formulé d'observations. Ces décisions ne nécessitaient pas d'être plus amplement motivées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
5. Le défaut de motivation allégué dans l'arrêt II est déduit de la violation de la loi vainement invoquée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
(...)
Sur le second moyen :
9. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : il ressort du déroulement de l'audience du 21 avril 2017 que le dossier répressif n'était pas disponible dans la salle d'audience à chaque instant de l'examen de la cause ; le greffier a donné l'instruction au greffe d'apporter le dossier répressif à la salle d'audience ; le caractère équitable du procès et les droits de la défense requièrent que toutes les pièces du dossier répressif soient disponibles à chaque instant dans la salle d'audience pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense ; par conséquent, il y a lieu de casser les arrêts I, II et III.
10. Le droit à un procès équitable et les droits de la défense ne sont pas violés par le simple fait que le dossier répressif n'est pas disponible à chaque instant de l'examen de la cause à l'audience de la cour d'assises.
Il ne peut être question d'une telle violation que si l'absence du dossier répressif à l'audience entrave de manière concrète l'exercice par une partie de ses droits de défense, ce que le moyen n'allègue pas.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais de ses pourvois.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171031.6