Belgian court dismisses appeal regarding motorcycle license plate placement left of rear wheel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the prosecution's appeal challenging a lower court's decision on a motorcycle license plate placement. The defendant argued that placing the plate to the left of the rear wheel violated European directives requiring a central rear position. The court ruled that the directive only mandates placement between longitudinal planes and ensures geometric visibility, not strict centrality, thus upholding the lower court's finding of legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IADirective 2009/62/CE; Arrêté royal du 20 juillet 2001: The rear license plate of a two or three-wheeled motor vehicle need not be positioned at the center of the rear but may be placed to the left of the rear wheel, provided it remains between the longitudinal planes passing through the vehicle's outer extremities and satisfies geometric visibility requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0381.N
PROCUREUR DU ROI DE FLANDRE ORIENTALE, DIVISION D'AUDENARDE,
demandeur en cassation,
contre
A. V.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Dimitri Hemmeryckx, avocat au barreau d'Audenarde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Furnes, statuant en degré d'appel.
Le demandeur présente des griefs dans une requête.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Luc Decreus a déposé des conclusions au greffe le 23 octobre 2017.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport à l'audience du 31 octobre 2017 et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :
7. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'annexe I à la Directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (telle qu'applicable en l'espèce) et de l'article 29, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules : le jugement attaqué considère que le fait de fixer la plaque d'immatriculation à gauche de la roue arrière du véhicule n'est pas sanctionné pénalement, alors que l'annexe I à la Directive 2009/62/CE, expressément transposée par la Belgique à l'article 29 de l'arrêté royal précité, contient des dispositions impliquant que la plaque d'immatriculation arrière doit se trouver à l'arrière de la carrosserie et pratiquement au milieu.
8. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi le jugement attaqué viole l'article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis et, partant, irrecevable.
9. Le chapitre « Positionnement général » de l'annexe I, rubrique 2 de la Directive 2009/62/CE dispose que (2.1) l'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière doit être situé sur la partie arrière du véhicule, de telle façon que (2.1.1.) la plaque puisse être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule.
10. Au chapitre « Visibilité géométrique », la rubrique 6.1 de la même directive dispose : « La visibilité de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation doit être assurée à l'intérieur d'un espace délimité par deux dièdres: l'un avec une arête horizontale et défini par deux plans qui passent par les bords horizontaux supérieurs et inférieurs de l'emplacement pour le montage de la plaque et dont les angles par rapport à l'horizontale sont indiqués sur la figure 1, l'autre avec une arête sensiblement verticale et défini par deux plans qui passent par les bords latéraux de la plaque et dont les angles par rapport au plan longitudinal médian du véhicule sont indiqués sur la figure 2 ».
11. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que l'emplacement de la plaque d'immatriculation sur le véhicule est celui précisé à la rubrique 2 de la directive précitée et doit être situé entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule, tandis que la rubrique 6.1 concerne uniquement des conditions de visibilité géométrique auxquelles cet emplacement doit satisfaire. Il en résulte que la plaque d'immatriculation d'une motocyclette ne doit pas nécessairement être positionnée au milieu de la partie arrière du véhicule, mais peut également être apposée à gauche de la roue arrière, à la condition que cet emplacement se situe entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule et que la visibilité géométrique visée à la rubrique 6.1 soit assurée.
12. Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
13. Le jugement attaqué considère que :
- il n'apparaît pas que l'emplacement de la plaque d'immatriculation à gauche de la roue arrière soit contraire à la réglementation européenne ;
- la Directive 2009/62/CE ne dispose pas que la plaque d'immatriculation doit être positionnée au milieu de la partie arrière du véhicule ;
- l'exigence du positionnement perpendiculaire au plan longitudinal médian a trait au degré d'inclinaison et n'implique pas que la plaque doive être fixée au milieu de ce plan ;
- les éléments du dossier répressif ne permettent pas de conclure que la plaque minéralogique a été installée en dehors des limites légales décrites ci-dessus et, plus précisément, en dehors des plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule ;
- il n'est pas démontré que l'inclinaison de la plaque minéralogique n'est pas correcte.
Par ces considérations, la décision est légalement justifiée.
14. Pour le surplus, le moyen critique l'appréciation souveraine du jugement attaqué selon laquelle la plaque d'immatriculation a été positionnée sur le véhicule à un emplacement conforme aux dispositions 2 et 6 de la Directive 2009/62/CE.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'État.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171031.5