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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171031.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171031.4 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for violation of service rules due to unapproved strikethroughs creating contradictory service records.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171031.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a second-instance judgment for violating Article 187 of the Code of Criminal Instruction regarding the service of process. The lower court had declared an opposition inadmissible because the service notice was served personally, but the document contained an unapproved strikethrough on a paragraph stating it was served at the defendant's domicile. This created contradictory authentic statements that the court interpreted as annulling each other, necessitating a finding that the service was invalid. Consequently, the opposition was deemed recevable, and the case was remanded to the Court of Appeal in Louvain for retrial.

Regeste Legislator

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Articles 187 of the Code of Criminal Instruction; When a service notice contains contradictory authentic statements due to an unapproved strikethrough, the doubt must be interpreted in favor of the defendant, rendering the service invalid and the opposition recevable.

Mots-clés

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service of process validity unapproved strikethrough contradictory authentic statements inadmissible opposition Code of Criminal Instruction remand for retrial doubt in favor of defendant motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 187 of the Code of Criminal Instruction
Articles 33 to 35 of the Judicial Code
Article 38, Section 1 of the Judicial Code
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Texte complet

N° P.17.0026.N

J. P.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 187 du Code d'instruction criminelle : c'est à tort que le jugement attaqué déclare l'opposition irrecevable ; un paragraphe de l'acte de signification a été biffé sans que cette biffure ait été approuvée, de sorte qu'un doute existe quant au mode de signification, à savoir « parlant à lui-même » ou « à domicile » ; ce doute doit être interprété à l'avantage du demandeur et, par conséquent, il y avait lieu de déclarer l'opposition recevable.

2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que l'acte de signification du jugement rendu par défaut par le tribunal de police comporte les mentions suivantes :

- l'exploit a été signifié par l'huissier de justice au demandeur, « parlant à lui-même » ;

- « dès lors que l'exploit n'a pu être signifié conformément aux articles 33 à 35 du Code judiciaire, [l'huissier de justice] lui annonce à 7 heures 50, conformément à l'article 38, § 1er du même code, qu'il lui adressera une lettre par courrier ordinaire afin de l'informer de la possibilité de retirer une copie de cet exploit en [son] étude » ;

En outre, il apparaît que cette seconde mention a été biffée sans que cette biffure ait été approuvée de telle sorte que cette biffure doit être considérée comme inexistante.

3. Il en résulte que l'acte de signification contient deux constatations authentiques contradictoires, l'une selon laquelle l'acte de signification a été remis à personne au demandeur, l'autre selon laquelle la signification n'a pas été faite à personne au demandeur, mais à son domicile. Ces deux constatations contradictoires s'annulent mutuellement. Par conséquent, le jugement attaqué ne peut légalement justifier que le jugement par défaut a été signifié à personne au demandeur.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

4. Sur les autres griefs :

Les griefs ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi et ne nécessitent, dès lors, pas de réponse.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Louvain, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171031.4