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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171031.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171031.3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal claiming stereotyped refusal of probation due to undefined social prejudice criterion.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171031.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a first-instance judgment denying probation. The appellant argued that the lower court used a stereotyped, non-individualized criterion regarding 'exaggerated social or professional prejudice' to refuse the benefit of probation under the relevant law. The court held that the lower court properly balanced the gravity of the offense against potential negative effects on the defendant's reintegration, thereby legally justifying the denial without adding new statutory conditions.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution, 195 of the Code of Criminal Instruction, and 3 of the Law of 29 June 1964 on probation; The court must individually assess the necessity of a penalty by weighing the offense's gravity against the defendant's reintegration prospects, rejecting stereotyped refusals based on undefined social prejudice.

Mots-clés

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probation suspension social prejudice criterion individualized assessment Code of Criminal Instruction reintegration balance rectification d'erreur matérielle procédure de révision manquement de procédure

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 195 of the Code of Criminal Instruction
L'article 3 de ladite loi fixe les conditions d'application de la suspension et impose au juge l'obligation de motiver la décision par laquelle la suspension est autorisée ou refusée, conformément à l'article 195 du Code d'instruction criminelle.
Article 3 of the Law of 29 June 1964 on probation
L'article 3 de ladite loi fixe les conditions d'application de la suspension et impose au juge l'obligation de motiver la décision par laquelle la suspension est autorisée ou refusée, conformément à l'article 195 du Code d'instruction criminelle.
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Texte complet

N° P.17.0014.N

P. G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 décembre 2016 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : le jugement attaqué rejette la demande du demandeur visant à se voir accorder le bénéfice de la suspension, sur la base d'un motif stéréotypé et non individualisé selon lequel un rappel à l'ordre social sous la forme d'une peine s'impose, et en évaluant l'opportunité d'une telle mesure sur la base d'un critère non déterminé par la loi, à savoir celui du « préjudice social ou professionnel exagéré » ; ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié le refus d'accorder au demandeur le bénéfice de la suspension qu'il sollicitait, et ont ajouté une condition d'application à l'article 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

2. L'article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 dispose : "§ 1er La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise : 1° par la suspension du prononcé de la condamnation ; 2° par les sursis à l'exécution des peines".

L'article 3 de ladite loi fixe les conditions d'application de la suspension et impose au juge l'obligation de motiver la décision par laquelle la suspension est autorisée ou refusée, conformément à l'article 195 du Code d'instruction criminelle.

3. La suspension du prononcé se justifie lorsqu'une condamnation, fût-elle assortie d'un sursis, pourrait exercer une influence préjudiciable sur les progrès déjà réalisés ou pouvant être attendus de la part du prévenu ainsi que sur son reclassement. Le juge devra dès lors mettre en balance, d'une part, la gravité des faits à juger ainsi que la personnalité de l'auteur et, d'autre part, les effets préjudiciables de l'intervention pénale sur le reclassement et la resocialisation du condamné.

4. Le jugement attaqué considère que la suspension doit être rejetée comme étant inadéquate, dès lors qu'un rappel à l'ordre social sous la forme d'une peine s'impose et qu'il n'existe aucune indication selon laquelle le demandeur subirait un préjudice social ou professionnel exagéré si une peine lui était infligée.

Ce faisant, le jugement attaqué n'ajoute aucune condition d'application à l'article 3 de la loi susmentionnée, mais, en énonçant les raisons pour lesquelles une peine effective s'impose, il indique pourquoi une suspension du prononcé de la condamnation n'est pas adéquate. Ainsi, la décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171031.3