Criminal appeal dismissed because prosecutor's appeal overruled first judge's failure to rule on specific charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court failed to exercise its jurisdiction by omitting a ruling on certain charges. The prosecutor had appealed the entire criminal judgment, which legally compelled the appellate court to address all pending charges. Consequently, the omission of specific charges in the first-instance judgment did not require the appellate court to annul the decision and reopen the case. The appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 215 of the Code of Criminal Instruction; When the public prosecutor appeals the entire criminal judgment, the appellate court must rule on all charges, rendering a first-instance omission non-fatal to the appeal's validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1150.N
J. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg,
contre
BUNDESZENTRALAMT FUR STEUERN,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un premier mémoire annexé au présent arrêt et invoque des griefs dans un second mémoire.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du second mémoire :
1. Le mémoire n'est pas signé par un avocat et, partant, n'est pas recevable.
Sur le moyen :
2. Le moyen est pris de la violation de l'article 215 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt décide que la culpabilité du demandeur du chef des préventions G.I.1, G.I.2, G.II.1 et G.II.2 en la cause I reste établie et le déclare ensuite coupable du chef de ces préventions ; le jugement entrepris a toutefois omis de statuer sur ces préventions, de sorte que le premier juge n'a pas épuisé sa juridiction en la matière ; partant, l'arrêt devait annuler le jugement entrepris sur ce point et procéder à l'évocation de la cause.
3. Lorsque, comme en l'espèce, le ministère public interjette un appel recevable contre l'ensemble des dispositions pénales du jugement entrepris, l'effet dévolutif de cet appel a pour effet que le juge d'appel est tenu de statuer, par une décision qui se substitue à celle du jugement entrepris, sur l'ensemble des préventions qui étaient également soumises à l'appréciation du premier juge. Dans ce cas, le fait que le jugement entrepris n'a pas statué sur l'une des préventions n'a pas pour conséquence que le juge d'appel soit tenu d'évoquer la cause. En effet, le juge d'appel est uniquement appelé à statuer sur cette prévention en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171031.2