Belgian court of cassation quashes appeal for violation of defense rights regarding foreign law research.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation quashed the appellate court's decision because it failed to order a reopening of debates after researching foreign laws on its own initiative. The defendants argued that the appellate court violated their right to defense by examining Vietnamese and Chinese penal codes without giving them a chance to comment on the findings. The court ruled that when judges research foreign law ex officio, they must inform parties of the results to allow for contradictory observations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, § 1er and 6, § 3, b of the ECHR; Article 14, § 1er of the ICCPR; General principle of law on defense rights: When a judge examines foreign law ex officio without prior debate, the parties must be informed of the research results to exercise their right to contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1089.N
1. D. L.,
prévenu,
2. A. C.,
prévenue,
demandeurs en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, § 1er et 6, § 3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de la méconnaissance du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt condamne les demandeurs du chef de blanchiment d'un montant de 293.545 euros que la demanderesse 2 a tiré de la vente de produits de contrefaçon chinois dans ses magasins « Hello Kitty » au Vietnam ; l'arrêt examine d'office les législations pénales vietnamienne et chinoise après consultation de sites internet et considère, sur cette base, que la vente concernée présente un caractère illégal et, partant, que le produit de celle-ci constitue un avantage patrimonial au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal ; or le caractère répréhensible de la vente de produits de contrefaçon en droit vietnamien et chinois n'a pas été versé aux débats par les demandeurs ou le ministère public, ni d'office par le premier juge ou les juges d'appel ; le respect des droits de la défense requiert que, lorsque le juge effectue, au cours du délibéré, des recherches sur le contenu du droit étranger que les parties n'ont pas encore pu contredire et souhaite fonder sa décision sur le résultat de ces recherches, il ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations quant au résultat des recherches en question ; c'est donc à tort que les juges d'appel n'ont pas ordonné la réouverture des débats.
2. Le juge est tenu de rechercher le contenu, le sens et la portée de la législation étrangère qu'il doit appliquer, le cas échéant après avoir recueilli les informations nécessaires et en respectant les droits de la défense.
3. Lorsque la législation étrangère n'a pas été versée aux débats par une partie ou par le juge et qu'il ne ressort pas davantage des débats que l'examen de ce droit est requis, de sorte que cet élément n'a pas été soumis à la contradiction des parties, le respect des droits de la défense oblige le juge qui examine d'office le droit étranger à informer les parties du résultat de ses recherches pour entendre leurs observations en la matière.
4. Les juges d'appel ont constaté, à la lumière de la défense des demandeurs et des déclarations du demandeur 1 à l'audience, que les sommes d'argent constituant l'objet des préventions A.1 à A.31 proviennent en partie de la vente de produits de contrefaçon chinois de la marque « Hello Kitty » au sein des magasins de la demanderesse 2 au Vietnam. Sur la base de ces constatations, l'arrêt examine la législation vietnamienne et chinoise en se fondant sur les sites internet dont il fait mention, pour en conclure que, dans ces pays, la contrebande de marchandises, la vente de produits de contrefaçon et les atteintes à la marque sont punissables. Par conséquent, l'arrêt rejette le moyen de défense des demandeurs selon lequel les sommes d'argent susmentionnées ont une origine légale, et déclare les préventions établies à concurrence du montant total de ces sommes, qu'il fixe à 293.545 euros.
5. Il ne ressort d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que les prévenus ou les juges d'appel ont versé aux débats l'examen des législations vietnamienne ou chinoise, ou que les demandeurs pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que les juges d'appel examinent d'office ces législations. Par conséquent, les demandeurs n'ont pu exercer leur droit à la contradiction en la matière et les juges d'appel étaient tenus d'informer ces mêmes demandeurs des résultats de leurs recherches au sujet de ces législations afin d'entendre leurs observations à cet égard.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
6. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171031.1