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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171026.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171026.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on water billing, ruling hidden cause requirement for high consumption not met.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171026.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a water utility's decision regarding abnormal consumption and sanitation fees. The lower court found that the excessive water usage had an easily detectable cause—a full rainwater cistern overflowing into sewers—rather than a hidden defect. Consequently, the court held that the utility was legally correct in denying the arrangement for hidden causes and rejecting the claim that pollution must be proven for sanitation contributions.

Regeste Legislator

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Articles 19, alinéa 1er et 3 de l'arrêté du 8 avril 2011; Article 16ter, § 1er du décret du 26 mars 2015: A hidden cause for abnormal consumption requires difficulty in discovery, which is absent when the overflow source is immediately visible; sanitation contributions are due on water consumption regardless of actual pollution unless specific exemptions apply.

Mots-clés

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abnormal water consumption hidden cause requirement sanitation contribution water utility dispute appellate review standard régularité de la procédure absence de contestation des faits délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 19, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011
L'article 19, alinéa 3, dispose que l'exploitant accorde un arrangement à l'amiable pour la consommation anormalement élevée s'il a notamment été satisfait à la condition que la consommation anormalement élevée résulte d'une cause cachée.
Article 19, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011
L'article 19, alinéa 3, dispose que l'exploitant accorde un arrangement à l'amiable pour la consommation anormalement élevée s'il a notamment été satisfait à la condition que la consommation anormalement élevée résulte d'une cause cachée.
Article 16ter, § 1er du décret du 26 mars 2015
L'article 16ter, § 1er, dispose que la contribution relative à l'obligation d'assainissement supracommunale qui est portée en compte à l'abonné est calculée comme suit : B = P × N, où
Article 16sexies du décret du 26 mars 2015
L'article 16sexies du décret prévoit des tarifs sociaux et des exemptions pour des raisons écologiques ou économiques.
Article 35bis de la loi du 26 mars 1971
L'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et l'article 1, 9° et 10°, de l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique sont étrangers au grief développé par le moyen, en cette branche.
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Texte complet

N° C.16.0417.N

J. D.,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

SOCIÉTÉ FLAMANDE DE DISTRIBUTION D'EAU, s.c.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 19, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en œuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, dans sa version applicable au litige, à savoir avant sa modification par l'arrêté du 6 décembre 2013, dispose que le client peut introduire, dans les six mois de la date de la facture de consommation ou de la facture de clôture, une demande d'arrangement à l'amiable auprès de l'exploitant dans le cas d'une consommation anormale.

L'article 19, alinéa 3, dispose que l'exploitant accorde un arrangement à l'amiable pour la consommation anormalement élevée s'il a notamment été satisfait à la condition que la consommation anormalement élevée résulte d'une cause cachée.

Le juge du fond apprécie souverainement si l'origine d'une consommation anormale peut être considérée comme une cause cachée. La Cour se borne à vérifier si le juge d'appel ne tire pas des faits qu'il a constatés des conséquences qui leur sont étrangères ou qu'ils ne peuvent justifier.

2. Le juge d'appel a constaté et considéré que :

- l'installation de remplissage se trouvait au fond du puits et échappait ainsi à un contrôle visuel immédiat, mais cela ne signifie pas que la cause de son défaut était cachée ;

- c'est en effet la cause de la consommation excessive d'eau qui doit être cachée, ce qui signifie que cette cause se caractérise par le fait qu'elle est difficile ou impossible à trouver ou, du moins, à voir ;

- en l'espèce, cette cause était aisément décelable, notamment en ouvrant la citerne et en constatant qu'elle était tout à fait pleine et qu'il s'écoulait continuellement de l'eau via le trop-plein vers les égouts ;

- la consommation mesurée par rapport au débit connu le plus élevé au cours des périodes de mesure précédentes le dépassait de plus de 12.500 litres et était donc très élevée ;

- ce contrôle permettait de constater immédiatement, à tout le moins à un moment où il n'y a pas de fortes pluies, ce qui est le cas la plupart du temps, qu'il devait y avoir un problème de remplissage de l'eau de pluie avec de l'eau potable.

3. Sur la base de ces considérations, le juge d'appel a pu légalement décider que la consommation anormale n'avait pas de cause cachée.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

5. L'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 précité, dans sa version applicable au litige, dispose que le relevé d'index est effectué par l'exploitant ou son mandataire, ou, le cas échéant, par le client lui-même de la manière que l'exploitant établit et que ledit relevé est contraignant.

L'article 13, § 2, dispose que l'exploitant ne doit pas démontrer ou déclarer à quel usage l'eau fournie destinée à la consommation humaine a été utilisée.

L'article 14, § 1er, alinéa 1er, dispose que la consommation d'eau est facturée sur la base de relevés d'index mesurés ou déclarés par le client.

L'article 14, § 2, dispose que l'exploitant adopte un tarif intégral pour la distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Pour financer les coûts liés à l'obligation d'assainissement, l'exploitant peut exiger une contribution et compensation communale et supracommunale de son client, conformément aux articles 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies et 16sexies du décret du 24 mai 2002.

L'article 14, § 3, dispose que la contribution supracommunale et la contribution communale sont, si d'application, levées sur la consommation d'eau à partir du moment où l'exploitant fournit de l'eau au client jusqu'au moment de la résiliation ou de la reprise. La compensation communale, si d'application, est due par le client qui est raccordé au réseau public d'assainissement, à partir du moment où le captage d'eau privé est pris en service ou repris ou, pour le client disposant d'un captage d'eau privé avant que le réseau public d'assainissement ne soit disponible, à partir de la disponibilité du réseau public d'assainissement jusqu'à sa résiliation ou reprise.

6. L'article 16bis, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, dans sa version applicable au litige, à savoir avant sa modification par le décret du 11 décembre 2015, dispose que les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent porter en compte à leurs abonnés une contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée.

L'article 16bis, § 2, dispose que les contributions dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée au niveau communal et supracommunal sont reprises dans la facture d'eau comme une partie du prix intégral pour la distribution d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau.

L'article 16ter, § 1er, dispose que la contribution relative à l'obligation d'assainissement supracommunale qui est portée en compte à l'abonné est calculée comme suit : B = P × N, où

N = 0,025 x Q

B = la contribution portée en compte à l'abonné ;

P = le prix par unité polluante ;

N = la pollution ;

Q = la consommation d'eau à facturer y compris l'eau fournie gratuitement exprimée en m3.

En vertu de l'article 16quater, la détermination de la contribution pour l'obligation d'assainissement communale fait partie intégrante des conventions, visées à l'article 6bis, § 3.

L'article 16sexies du décret prévoit des tarifs sociaux et des exemptions pour des raisons écologiques ou économiques. Le paragraphe 4 de cette disposition prévoit une exemption du paiement de la contribution ou de l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale ou une compensation pour l'abonné ou le consommateur qui a épuré ses eaux usées domestiques provenant de son logement dans une installation d'épuration privée.

7. Il suit de ces dispositions que la contribution d'assainissement est due sur la consommation d'eau, c'est-à-dire sur la quantité d'eau prélevée par le client telle qu'elle ressort de l'index, que cette eau soit effectivement polluée ou non, sans préjudice de la possibilité d'être exempté du paiement de cette contribution dans certains cas pour des raisons sociales, économiques ou écologiques.

Dans la mesure où il soutient que l'obligation de payer une contribution d'assainissement suppose la présence d'eaux polluées, le moyen, en cette branche, repose sur un soutènement juridique erroné et manque en droit.

8. L'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et l'article 1, 9° et 10°, de l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique sont étrangers au grief développé par le moyen, en cette branche.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171026.4