Court of Cassation allows separate filing of revocation and annulation actions in succession liquidation proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision declaring revocation and annulation actions inadmissible. The appellants argued that these actions, though connected to a succession liquidation, could be filed separately rather than solely within the notarial liquidation procedure. The court held that no legal provision mandates grouping all connected actions into a single introductory act, and the appellate court failed to justify its restriction on separate filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 700, 701, and 1209 of the Judicial Code: Connected actions may be introduced either by distinct or a single introductory act; the mere pendency of a connected action does not render a subsequent action inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0322.N
1. N. V.,
2. K. V. R.,
3. P. V. R.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. J. D. B.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
2. P. D. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR THOMAS & LÉONARD.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions le 25 juillet 2017.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
1. L'article 700 du Code judiciaire dispose qu'à peine de nullité, les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête.
Conformément à l'article 701 du Code judiciaire, diverses demandes entre deux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites par le même acte.
2. Il s'ensuit que des actions qui sont connexes peuvent être introduites soit par des actes introductifs d'instance distincts, soit par un même acte introductif d'instance. Aucune disposition légale n'oblige le demandeur à regrouper toutes les actions dans un acte introductif d'instance. Le seul fait qu'une action connexe soit déjà pendante devant le tribunal ne fonde pas l'irrecevabilité de l'action introduite ultérieurement.
Conformément à l'article 1209, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans sa version applicable au litige, le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation.
Il ne suit ni de cette disposition ni d'aucune autre qu'en cas de citation en liquidation-partage judiciaire d'une succession, une action en révocation ou annulation d'une donation à un héritier, qui doit être introduite dans les délais prévus par la loi, ne peut être introduite que dans le cadre de la procédure de liquidation-partage, et non par une citation distincte, même si pareille action a une incidence sur l'étendue de la masse à liquider et à partager. En décider autrement aurait pour conséquence que, dans la phase notariale de liquidation-partage, au cours de laquelle seul le notaire peut saisir le tribunal de litiges au moyen d'un procès-verbal, les parties ne disposeraient d'aucune possibilité d'introduire dans les délais l'action en révocation ou annulation.
4. En considérant que les actions en révocation et l'action en annulation de la donation du 16 mars 1998 ne pouvaient être introduites devant le juge que dans le cadre de la procédure de liquidation-partage, et non comme des actions distinctes, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare irrecevables l'ensemble des actions en révocation ou annulation des donations visées, ou de celles intentées dans leur cadre, et en tant qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Déclare l'arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171026.2