Criminal appeal admissible without written grievances due to specific detention law derogations overriding general procedural rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the first ground regarding the court's competence because it required factual verification beyond the court's authority. However, the second ground was allowed, finding the lower court's rejection of the appeal inadmissible. The court ruled that specific derogations in the detention law exempted the procedure from the general requirement to submit written grievances within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 77/6 and 77/7 of the Law of 5 May 2014 on internment; The specific procedural derogations for appeals against detention orders exempt the procedure from the general requirement to submit written grievances within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.1021.F
I.A., né à Schaerbeek le 10 octobre 1981,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 19 octobre 2017, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe de la Cour.
A l'audience du 25 octobre 2017, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen:
Le moyen est pris de la violation des articles 5.1, e, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 210 du Code d'instruction criminelle et 77/1 à 77/9 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
Il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir, malgré l'absence de requête d'appel du demandeur, examiné la question de sa compétence.
L'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose :
« Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :
- sa compétence ;
- la prescription des faits dont il est saisi ;
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. »
Le moyen repose sur la prémisse que la peine purgée par le demandeur est expirée depuis le 19 juillet 2017 et qu'au moment de l'arrêt, la cour d'appel était dès lors sans compétence pour ordonner son internement.
Le demandeur allègue que cette circonstance est apparue le lendemain de l'arrêt attaqué et dépose une copie de sa fiche d'écrou en ce sens.
Exigeant la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 203 et 204 du Code d'instruction criminelle et 77/6, 77/7 et 82 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir considéré que la recevabilité de son appel était soumise à l'obligation de dépôt de la requête contenant les griefs élevés contre la décision entreprise, qui est visée à l'article 204 du Code d'instruction criminelle.
L'article 82 de la loi du 5 mai 2014 dispose : « Les dispositions concernant les poursuites en matière criminelle et correctionnelle sont applicables aux procédures prévues par la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit. »
En application des articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle, la déclaration d'appel du justiciable doit être faite au greffe qui a rendu la décision attaquée dans un délai de trente jours, le dépôt de la requête contenant les griefs élevés contre celle-ci devant intervenir dans le même délai, sous peine de déchéance de l'appel.
L'article 209 du Code d'instruction criminelle prévoit que l'appel est jugé à l'audience dans le mois.
L'article 77/6, § 2, de le loi du 5 mai 2014 déroge à l'article 203 du Code d'instruction criminelle en prévoyant que le délai d'appel ouvert au condamné contre une décision d'internement de la chambre de protection sociale est de quinze jours, ce délai commençant à courir, pour lui, à partir du jour de la notification.
L'article 77/7, § 4, de la loi du 5 mai 2014 déroge à l'article 209 du Code d'instruction criminelle en prévoyant que la chambre correctionnelle de la cour d'appel statue sur l'appel au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de l'appel.
Par ces deux dispositions, le législateur a institué une procédure d'appel des jugements de la chambre de protection sociale incompatible avec l'obligation de dépôt, dans un délai de trente jours de la décision attaquée, d'une requête contenant les griefs élevés contre celle-ci, qui est visée à l'article 204 du Code d'instruction criminelle.
Par ailleurs, l'appel d'une décision d'internement d'un condamné porte, en règle, sur cette mesure de sûreté et sur la désignation de l'annexe psychiatrique dans laquelle le condamné sera transféré dans l'attente que le jugement ait acquis force de chose jugée, de sorte que la précision des griefs élevés contre celui-ci est sans intérêt pour circonscrire la saisine de la cour d'appel.
Il s'ensuit que l'arrêt n'est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat,
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-cinq euros quatre-vingt-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.6