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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.5 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeals regarding jury composition and sentencing formalities in a criminal trial.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected seven appeals challenging various procedural aspects of a criminal trial before the Court of Assizes in Liège. The appellant argued violations regarding witness lists, jury composition, recusation, motivation, and the final sentencing, citing constitutional and code provisions. The court held that all necessary formalities were observed, the jury questionnaire was accessible in the file, and the sentencing was legally applied to the established facts.

Regeste Legislator

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Articles 278, § 4, 334, al. 2, 353, 380, al. 1, 1° du Code d'instruction criminelle; Articles 780, al. 1, 1° du Code judiciaire; The Court of Assizes' decisions on jury composition and sentencing are valid if substantive formalities are met and the jury's decision is accessible, even if not attached to the motivation.

Mots-clés

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Court of Assizes procedure jury composition formalities recusation of jurors sentencing appeal dismissal motivation of judgment access to jury questionnaire nullity of decisions

Dispositions légales citées

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Article 278, § 4, of the Code of Criminal Investigation
L'article 278, § 4, du Code d'instruction criminelle dispose que l'arrêt dressant la liste des témoins qui est rendu à l'issue de l'audience préliminaire de la cour d'assises n'est susceptible d'aucun recours.
Article 334, paragraph 2, of the Code of Criminal Investigation
Il soutient en substance qu'en rectifiant le lieu de commission d'une prévention et la période infractionnelle d'une autre, cet arrêt ne se limite pas à une formulation des principales raisons de la décision du jury sur la culpabilité au sens de l'article 334, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.
Article 353 of the Code of Criminal Investigation
L'article 353 du Code d'instruction criminelle dispose : « Les arrêts sont rédigés par le président, assisté du greffier, et signés par eux ou, si le président est empêché, par le plus ancien juge et par le greffier ».
Article 780, paragraph 1, item 1, of the Judicial Code
Pris de la violation de l'article 780, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom des deux juges du tribunal de première instance de Liège qui ont participé à la délibération du collège.

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Texte complet

N° P.17.0913.F

I. à VII. M. K., S., O.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Maxime Töller et Jean-Louis Gilissen, avocats au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le premier pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 1088, relatif à l'audience préliminaire, rendu le 19 avril 2017 par la cour d'assises de la province de Liège.

Les deuxième et troisième pourvois sont dirigés contre les arrêts n° 1520 et 1521, relatifs à la composition du jury, rendus le 31 mai 2017 par ladite cour d'assises.

Le quatrième pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 1600, relatif à la récusation de la première jurée suppléante, rendu le 8 juin 2017 par ladite cour d'assises.

Le cinquième pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 1688, relatif au remplacement d'un juré par le premier juré suppléant, rendu le 19 juin 2017 par ladite cour d'assises.

Le sixième pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 1753, relatif à la motivation, rendu le 22 juin 2017 par ladite cour d'assises.

Le septième pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 1783, relatif à la condamnation, rendu le 23 juin 2017 par ladite cour d'assises.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt relatif à l'audience préliminaire du 19 avril 2017 :

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.

L'article 278, § 4, du Code d'instruction criminelle dispose que l'arrêt dressant la liste des témoins qui est rendu à l'issue de l'audience préliminaire de la cour d'assises n'est susceptible d'aucun recours.

Le pourvoi est, partant, irrecevable et il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen étranger à l'irrecevabilité du pourvoi.

B. Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième pourvois dirigés contre les arrêts qui statuent sur la composition du jury, la récusation d'une jurée suppléante et le remplacement du premier juré :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

C. Sur le sixième pourvoi dirigé contre l'arrêt de motivation :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 780, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom des deux juges du tribunal de première instance de Liège qui ont participé à la délibération du collège.

Il soutient en substance qu'en rectifiant le lieu de commission d'une prévention et la période infractionnelle d'une autre, cet arrêt ne se limite pas à une formulation des principales raisons de la décision du jury sur la culpabilité au sens de l'article 334, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

L'article 353 du Code d'instruction criminelle dispose : « Les arrêts sont rédigés par le président, assisté du greffier, et signés par eux ou, si le président est empêché, par le plus ancien juge et par le greffier ».

Lorsque le procès-verbal de l'audience de la cour d'assises mentionne le nom des juges qui ont assisté aux audiences et qui ont fait partie du collège appelé à délibérer sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la peine, il n'est pas requis que les arrêts de la cour d'assises contiennent également ces mentions.

Il ressort du procès-verbal de l'audience de la cour d'assises que les noms des deux juges assesseurs qui ont fait partie du collège qui a délibéré sur la culpabilité, y sont mentionnés.

Le moyen ne peut, partant, être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Pris de la violation de l'article 334, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le moyen fait grief au président de la cour d'assises de ne pas avoir joint le questionnaire portant la décision du jury à l'arrêt de motivation.

Le demandeur soutient en substance que cette manière de procéder a pour effet de ne pas permettre le contrôle de la régularité de la procédure à laquelle la jonction du questionnaire précité est précisément destinée.

La disposition précitée n'est pas violée lorsque ce questionnaire n'est pas attaché à la décision mais joint aux pièces de la procédure.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le questionnaire portant la décision du jury figure au dossier de la procédure de la cour d'assises, sous le numéro 107 de l'inventaire tandis que l'arrêt y figure sous le numéro 111.

Il résulte de ce constat que le demandeur a pu contrôler la régularité et l'adéquation de la motivation de la culpabilité par rapport aux réponses du jury aux questions y relatives.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

D. Sur le septième pourvoi dirigé contre l'arrêt de condamnation :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de trois cent septante-cinq euros septante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.5