Belgian court dismisses appeal claiming late appeal form filing violated right to two-instance jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's claim that the late filing of an appeal form violated his right to a second instance of jurisdiction. The court found that the statutory form for listing grievances did not explicitly state the filing deadline, yet the appellant had previously indicated his intent to appeal and was assisted by counsel. Consequently, the court held that the absence of a specific deadline on the form did not render the appeal inadmissible or violate constitutional rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 du Protocole n° 7 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Le législateur national dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour organiser la mise en œuvre du droit d'appel, pour autant que les conditions de recevabilité soient légitimes et ne portent pas atteinte à la substance même de ce droit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0898.F
Z. S.-M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Anaïs Detournay et Grégory van Witzenburg, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juillet 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen invoque la violation des articles 2 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de ladite Convention.
Le demandeur soutient que l'arrêt ne pouvait le déchoir de son appel au motif que le formulaire de griefs a été déposé tardivement, alors que ce formulaire ne contenait aucune mention quant au délai dans lequel il devait être déposé.
L'article 2.1 du Protocole n° 7 dispose : « Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi ».
Il suit de cette disposition que le législateur national dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour organiser la mise en œuvre du droit d'appel, notamment pour en fixer les conditions de recevabilité, pour autant que ces conditions soient légitimes et ne reviennent pas à porter atteinte à la substance même de ce droit.
Si, au sens de l'article 6 de la Convention, l'accessibilité et l'effectivité du recours impliquent que le prévenu en soit correctement informé, cette disposition ne requiert pas que cette information recouvre toutes les modalités du recours lorsqu'elles sont indiquées clairement dans la loi.
L'article 204 du Code d'instruction criminelle impose à l'appelant de préciser, à peine de déchéance, dans les trente jours de la prononciation du jugement rendu contradictoirement, les points sur lesquels la décision entreprise doit être réformée.
L'article 1er de l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, prévoit qu'un formulaire peut être utilisé à cette fin, figurant en annexe à cet arrêté et portant l'intitulé suivant : « Indication obligatoire et contraignante des griefs élevés contre le premier jugement (article 204 du Code d'instruction criminelle) ».
Tel que modifié par l'article 34 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées permet à l'appelant privé de liberté de remplir et de déposer au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu le formulaire légalement prévu à cet effet.
La mention figurant sur le formulaire précité, complétée par le renvoi à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, contient des informations suffisantes pour permettre au justiciable de comprendre les conditions dans lesquelles il est admis à former appel.
De la seule circonstance que le formulaire de griefs remis à l'appelant pour y faire figurer ses griefs ne précise pas le délai dans lequel cet acte doit être déposé à peine de déchéance du recours, il ne saurait se déduire une violation du droit à un double degré de juridiction ni du droit d'accès à un tribunal.
Le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen soutient que l'arrêt ne répond pas aux conclusions du demandeur alléguant l'absence de mention du délai dans lequel le formulaire de griefs doit être déposé, de sorte qu'il ne disposait pas des informations lui permettant d'exercer son droit à un deuxième degré de juridiction de manière effective et d'avoir accès à un juge d'appel.
L'arrêt constate que le demandeur a reçu à la prison un formulaire de griefs d'appel, tel que prévu par l'annexe à l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 203, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Il relève également qu'assisté d'un avocat devant le tribunal correctionnel, le demandeur était personnellement présent à l'audience du 28 avril 2017 où le jugement qui le condamnait a été prononcé et qu'il avait indiqué au premier juge sa volonté d'interjeter appel, « ce à quoi le magistrat lui a répondu qu'il devait en conférer avec son conseil ». L'arrêt précise encore que le demandeur a fait appel le 25 mai 2017 et que ce n'est que le 15 juin 2017 qu'il a entendu décharger son conseil de son mandat, soit à un moment où le délai pour déposer la déclaration de griefs était déjà largement expiré, et que cette déclaration a été déposée le 27 juin 2017.
Ces considérations rendant sans pertinence la défense invoquée, les juges d'appel n'étaient plus tenus d'y répondre.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Le moyen soutient qu'en considérant que les services de l'administration pénitentiaire avaient indiqué au demandeur qu'il devait compléter le formulaire de griefs avec l'aide de son conseil, les juges d'appel n'ont pas pu légalement décider que le droit à un double degré de juridiction et le droit d'accès à un tribunal avaient été respectés.
Dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.4