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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on lack of interest regarding criminal liability and sentencing severity.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal, declaring both grounds inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant argued that criminal liability should only attach if the manager acted knowingly and that the suspended sentence was less severe than a simple declaration of guilt. The court held that the lower court legally justified its findings and that the appellant had no standing to complain about the severity of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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Article 5 of the Penal Code; Article 420 of the Code of Criminal Instruction: Criminal liability of a legal person requires proof of intentional fault by the identified individual; appeals lacking interest in the outcome or challenging the severity of a lighter sentence are inadmissible.

Mots-clés

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criminal liability legal person intentional fault requirement lack of legal interest suspended sentence severity inadmissible appeal grounds droits de la défense défense pénale violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 5 of the Penal Code
Pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, le moyen fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité pénale du demandeur du chef de défaut d'assurance, en sa qualité de gérant de société, sans vérifier s'il a commis la faute sciemment et volontairement.
Article 420, paragraph 1, of the Code of Criminal Instruction
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
article 5 du Code pénal
Pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, le moyen fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité pénale du demandeur du chef de défaut d'assurance, en sa qualité de gérant de société, sans vérifier s'il a commis la faute sciemment et volontairement.
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Texte complet

N° P.17.0532.F

A. O.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Damien Holzapfel et Pierre Monville, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

S.S., domiciliée à Forest, avenue Van Volxem, 246,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, le moyen fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité pénale du demandeur du chef de défaut d'assurance, en sa qualité de gérant de société, sans vérifier s'il a commis la faute sciemment et volontairement. Selon lui, cette circonstance, à la supposer établie, était de nature à mener à la mise en cause de la responsabilité pénale de cette personne morale.

L'article 5 du Code pénal dispose :

« Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable ».

En décidant, au terme d'une appréciation qui gît en fait, qu'en tout état de cause, le demandeur, en sa qualité de gérant unique de la personne morale, avait commis la faute la plus grave en relation avec l'infraction de défaut d'assurance, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de l'en déclarer coupable, la circonstance que la faute aurait le cas échéant été commise sciemment et volontairement étant dès lors inapte à l'exonérer de cette responsabilité.

Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.

Sur l'ensemble du second moyen :

Le demandeur soutient que la motivation de la peine est entachée de contradiction, les juges d'appel ne pouvant le condamner par simple déclaration de culpabilité tout en considérant que cette mesure est plus sévère que la suspension simple du prononcé de la condamnation ordonnée en première instance. Le moyen allègue ensuite que l'arrêt ne justifie pas légalement le choix d'une sanction plus légère que celle prononcée par le tribunal correctionnel.

Accompagnée d'un délai d'épreuve et impliquant la possibilité légale d'une révocation, la suspension du prononcé de la condamnation est une mesure plus sévère que la déclaration de culpabilité.

Le demandeur est sans intérêt à prendre un moyen revenant à soutenir que le juge du fond aurait dû prononcer une sanction plus sévère que celle qu'il lui a infligée.

Le moyen, fût-il fondé, est irrecevable à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur par la défenderesse, statuent sur

1. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

2. l'étendue du dommage :

L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse et ordonne une mesure d'expertise.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.2