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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.6 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal where defendant's opposition to default judgment was deemed untimely due to constructive notice via partner.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the defendant's appeal regarding the timeliness of their opposition to a default criminal judgment. The lower court found the opposition untimely because the judgment was served to the defendant's partner, who lived with him, creating a presumption of knowledge. The court upheld this reasoning, stating that the prosecution successfully demonstrated the defendant had constructive notice within the fifteen-day statutory period.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution and 187, § 1, al. 2 of the Code of Criminal Instruction: An opposition to a default judgment not served personally is considered late if the accused had knowledge of the service more than fifteen days prior; constructive notice through a cohabiting partner establishes this knowledge without requiring the accused to prove otherwise.

Mots-clés

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constructive notice default judgment timeliness of opposition cohabiting partner burden of proof Criminal Procedure Code statutory period réserve de révision

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 187, § 1, al. 2 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

N° P.17.0666.N

M. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 187, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué considère, à tort, que l'opposition formée par le demandeur contre le jugement par défaut qui n'a pas été signifié à sa personne est tardive ; le ministère public, sur qui pèse pourtant la charge de la preuve, ne prouve pas la prise de connaissance effective de la signification de ce jugement par défaut ; le jugement attaqué ne précise pas non plus la date à laquelle cette prise de connaissance aurait eu lieu ; en considérant qu'il n'est invoqué aucune circonstance dont il résulterait que la communication, par la partenaire, de l'acte de signification au demandeur a été entravée, le jugement attaqué impose au demandeur la charge de la preuve de la prise de connaissance de la signification ; le jugement attaqué ne peut déduire du seul fait que le jugement par défaut a été signifié à la partenaire, en l'absence de toute autre preuve de cette prise de connaissance, que le demandeur avait eu connaissance de la signification du jugement par défaut plus de quinze jours avant d'y faire opposition ; la décision n'est donc pas légalement justifiée.

2. L'article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose que lorsque la signification du jugement par défaut n'a pas été faite au prévenu en personne, il peut faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification.

3. L'opposition à un jugement rendu par défaut qui n'a pas été signifié à personne est tardive s'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la signification du jugement par défaut plus de quinze jours avant d'y faire opposition. Il n'est pas requis que le juge précise la date exacte à laquelle le prévenu a eu connaissance de cette signification.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. Le ministère public doit prouver que le prévenu a eu connaissance de la signification du jugement rendu par défaut plus de quinze jours avant que ce dernier y fasse opposition. Le prévenu n'est pas tenu d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la signification.

5. Le juge apprécie souverainement la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la signification de la décision rendue par défaut. Pour ce faire, il peut également s'appuyer sur des présomptions. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas des faits qu'il a constatés des conséquences qui y sont étrangères ou qui ne peuvent être admises sur leur fondement.

6. Le jugement attaqué considère que :

- la signification du jugement par défaut a été faite le 10 juin 2016 à la partenaire du demandeur, O.T., qui habitait chez lui, à la même adresse ;

- la personne à laquelle le jugement a été signifié cohabitait avec le demandeur et formait un ménage avec ce dernier au moment de la signification, ainsi qu'il ressort du bulletin de renseignement ;

- il n'est pas admissible que, dans le cadre d'une relation de couple normale, le partenaire n'ait pas porté l'acte de signification remis par un huissier de justice à la connaissance de la personne à laquelle la signification était adressée ;

- dans ses conclusions, le demandeur a confirmé qu'il entretenait une relation de couple avec O.T., à qui l'acte a été signifié ;

- aucune circonstance n'a été invoquée dont il pourrait ressortir que la communication de l'acte, par O.T., au demandeur aurait été entravée, par exemple par l'absence éventuelle du demandeur.

Sur la base de ces éléments, le jugement attaqué peut légalement décider, sans imposer au demandeur une quelconque charge de preuve, qu'il est établi que le demandeur a, en tout cas, eu connaissance de cette signification peu de temps après, et au moins plus de quinze jours avant de faire opposition et justifie légalement la décision de déclarer irrecevable l'opposition du demandeur pour cause de tardiveté.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.6