Belgian Court of Cassation dismisses appeal against preventive detention order due to inadmissibility under Article 31 of the 1990 Law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a detained individual against a preventive detention order. The appellant argued that the law barring immediate cassation review violated constitutional principles and human rights conventions, claiming the detention chambers acted as unconstitutional exception courts. The court ruled that the appeal was inadmissible because the specific procedural exception for appeals against detention orders did not apply to this case, and the court lacks the power to refuse applying the law based on constitutional incompatibility absent a serious doubt requiring a preliminary question to the Constitutional Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 31, § 2 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention; The Court of Cassation cannot refuse to apply the law regarding preventive detention orders due to alleged constitutional incompatibility unless a serious doubt exists requiring a preliminary question to the Constitutional Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.1001.N
O. L.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. En vertu de l'article 31, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, tel que modifié par l'article 137 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, les décisions de maintien de la détention préventive ne sont susceptibles d'aucun pourvoi en cassation immédiat, à l'exception des arrêts rendus par la chambre des mises en accusation sur l'appel formé contre les décisions visées à l'article 21, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée.
2. Le pourvoi n'est pas dirigé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation rendu sur l'appel formé contre une décision visée à l'article 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990.
3. Le demandeur soutient que le pourvoi est néanmoins recevable, dès lors que l'article 137 de la loi du 5 février 2016 est contraire aux articles 144, 146 et 147 de la Constitution et aux articles 5, § 1er, c, 5, § 4, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, le pouvoir judiciaire apprécie la constitutionnalité de la loi ; le législateur ne peut limiter, sans violer la séparation des pouvoirs, la compétence constitutionnelle de la Cour de cassation quant au contrôle de la constitutionnalité des lois et de la légalité des décisions rendues en dernier ressort concernant le maintien de la détention préventive ; en effet, le droit à la liberté est un droit civil et, à défaut de contrôle exercé par la Cour, la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation qui statuent sur la détention préventive constituent des tribunaux d'exception interdits par la Constitution ; le contrôle des décisions visées en l'espèce par la Cour de cassation est un élément essentiel de l'État de droit et est requis par la Convention ; par conséquent, la Cour de cassation ne peut appliquer l'article 137 en raison de la règle qui découle de l'article 159 de la Constitution.
4. En vertu de l'article 142 de la Constitution et des articles 1 et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle statue, par voie d'arrêts rendus ensuite de recours en annulation ou de questions préjudicielles, sur la compatibilité des lois avec les articles de la Constitution que celle-ci ou la loi déterminent. Ainsi, la Cour n'a pas le pouvoir juridictionnel de ne pas appliquer la loi en raison de son incompatibilité avec la Constitution.
5. L'article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit qu'une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle au cours d'une procédure d'appréciation du maintien de la détention préventive, sauf notamment s'il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d'une loi avec une des règles ou un des articles de la Constitution visés au § 1er. Cette disposition ne permet pas à la Cour de cassation de ne pas appliquer la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en raison d'une incompatibilité avec la Constitution.
6. L'article 159 de la Constitution, en vertu duquel les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, ne confère pas davantage à la Cour de cassation le pouvoir juridictionnel de ne pas appliquer la loi.
7. Aucune disposition de la Convention ou de la Constitution ne requiert que tout arrêt de maintien de la détention préventive rendu par la chambre des mises en accusation puisse faire l'objet d'un contrôle de légalité par la Cour de cassation.
8. Les allégations du demandeur, qui procèdent de prémisses juridiques erronées, manquent en droit.
9. Le pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen :
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen, étranger à la recevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.5