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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.4 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for lack of interest; public prosecution appeal declared inadmissible under Article 204 of the Code of Criminal Instruction.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding the public prosecution's appeal while leaving the defendant's guilt finding intact. The prosecution argued its appeal was admissible, but the court held that without a valid request stating grievances, the appeal had no legal effect. Consequently, the prosecution's appeal was deemed inadmissible due to lack of interest, and the case was remanded to the court of appeal in Antwerp.

Regeste Legislator

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Articles 204 du Code d'instruction criminelle; When a public prosecution appeal lacks a valid request stating grievances, it has no legal effect and cannot lead to the result sought by the party whose appeal has lapsed, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.

Mots-clés

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public prosecution appeal inadmissible appeal lack of interest valid request Code of Criminal Instruction remand to court of appeal procedural defect motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 204 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

N° P.16.1330.N

E. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Lauren Snijkers, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 novembre 2016 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué considère, à tort, que l'appel interjeté par le ministère public était recevable, dès lors qu'il décide également que le ministère public doit être déclaré déchu de son appel ; en effet, cet appel est irrecevable en vertu de l'article 204 du Code d'instruction criminelle.

2. Lorsqu'il y a déchéance de l'appel en l'absence de requête valable énonçant les griefs soulevés, cet appel n'a plus d'effet et ne peut conduire au résultat visé par la partie déchue de son appel. Le fait que cet appel soit néanmoins recevable n'y change rien.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare le demandeur coupable ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel d'Anvers, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.4