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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.3 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes conviction for failure to exercise due caution at an intersection due to accident occurring after exit.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's conviction of the defendant for failing to exercise due caution at an intersection. The defendant argued that Article 12.2 of the Road Code only applies at the entrance, yet the expert report confirmed the collision occurred after exiting the junction. The court agreed, ruling that the statutory obligation to exercise extra caution applies solely to the entry point, not the subsequent exit where the accident happened.

Regeste Legislator

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Article 12.2 du code de la route; l'obligation de redoubler de prudence s'applique uniquement à l'entrée du carrefour, non à la sortie.

Mots-clés

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Road Code Article 12.2 intersection entry caution criminal conviction quashed civil liability attribution judicial expert report sanction disciplinaire de l'avocat peines avec sursis induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Article 12.2 of the Royal Decree of 1 December 1975 on the general rules for road traffic and public way usage
En vertu de l'article 12.2 du code la route, le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident.
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Texte complet

N° P.16.1279.N

T. G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Kim Keersmaekers, avocat au barreau de Termonde,

contre

E. S.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

2. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 12.2, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (ci-après : code de la route) : le jugement condamne illégalement le demandeur du chef d'infraction à l'article 12.2 du code de la route qui dispose que le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident, alors qu'il ressort du rapport d'expertise que l'accident s'est produit à la sortie du carrefour.

3. En vertu de l'article 12.2 du code la route, le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident.

Cette disposition réglementaire ne s'applique qu'à l'entrée du carrefour.

4. En se référant au rapport de l'expert judiciaire, le jugement attaqué constate que le demandeur a abordé le carrefour, s'est arrêté sur la bande de sélection et a ensuite viré à gauche pour se retrouver sur la bande de circulation sur laquelle le véhicule du défendeur le suivait et avec lequel il est entré en collision. Il considère également que le véhicule conduit par le défendeur constituait un obstacle prévisible pour le demandeur. En considérant, sur ces fondements, que le demandeur n'a pas fait montre de la prudence nécessaire pour éviter un accident, ainsi qu'il est visé à l'article 12.2 du code de la route, et en le déclarant coupable de la prévention D, la décision n'est pas légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le surplus du moyen :

5. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres branches du moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Le contrôle d'office pour le surplus

6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Sur l'étendue de la cassation

7. La cassation de la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention D entraîne l'annulation de la peine infligée pour les préventions A et D confondues, ainsi que de la décision rendue sur l'action civile qui en résulte, sauf en tant que le jugement attaqué impute au défendeur la responsabilité de l'accident et du dommage qui en découle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant que :

- il déclare le demandeur coupable de la prévention D ;

- il condamne le demandeur, pour les préventions A et D confondues, à une peine et au paiement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

- il statue sur l'action civile exercée contre le demandeur, sauf en tant qu'il impute au défendeur la responsabilité de l'accident et du dommage qui en découle ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.3