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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.2 Généré par l'IA

Cassation appeals dismissed for late filing and lack of interest in acquitted defendants.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals filed by three defendants who had been acquitted of certain charges. The fourth appellant's appeal was inadmissible because it was submitted outside the fifteen-day deadline, and the court rejected the force majeure argument regarding the choice of counsel. The remaining appeals were dismissed due to a lack of legal interest since the underlying decisions acquitted the appellants.

Regeste Legislator

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Articles 423 and 425 of the Code of Criminal Instruction; Late appeals are inadmissible unless based on force majeure independent of the appellant's will, and appeals against acquittals lack legal interest.

Mots-clés

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late appeal inadmissibility force majeure defense choice of counsel lack of legal interest acquitted defendants Code of Criminal Instruction cassation procedure absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 423 of the Code of Criminal Instruction
La déclaration de pourvoi faite au nom des demandeurs IV le 22 novembre 2016 a été effectuée en dehors du délai de quinze jours du prononcé de la décision attaquée, fixé à l'article 423 du Code d'instruction criminelle.
Article 425, paragraph 1, second paragraph of the Code of Criminal Instruction
Cette force majeure étant que le conseil qui a formé les pourvois tardivement devait disposer de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
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Texte complet

N° P.16.1198.N

I. I. V.P.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Elisa Van Bocxlaer, avocat au barreau de Bruxelles,

II. J. N.,

prévenu,

Me Jesse Van den Broeck, avocat au barreau de Gand,

III. NOENS & ZONEN, société privée à responsabilité limitée,

prévenue,

Me Jesse Van den Broeck, avocat au barreau de Gand,

IV. 1. F. V.D.V.,

2. P. D.'H.,

3. J. D.B.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

les pourvois I, II et IV contre

AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (AFSCA),

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I n'invoque aucun moyen.

Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse III invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs IV invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur la recevabilité des pourvois :

4. La déclaration de pourvoi faite au nom des demandeurs IV le 22 novembre 2016 a été effectuée en dehors du délai de quinze jours du prononcé de la décision attaquée, fixé à l'article 423 du Code d'instruction criminelle.

5. Dans leur mémoire, les demandeurs IV soutiennent que leurs pourvois tardifs doivent être déclarés recevables pour cause de force majeure. Cette force majeure étant que le conseil qui a formé les pourvois tardivement devait disposer de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

6. La force majeure justifiant la recevabilité d'un pourvoi formé tardivement ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur en cassation, que celui-ci ne pouvait prévoir ni conjurer.

7. La condition que le pourvoi en cassation en matière répressive ne peut être formé que par un avocat titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ne s'oppose pas à ce que le demandeur en cassation choisisse cet avocat en toute liberté et à ce que ce dernier accomplisse sa mission en toute indépendance. Le choix de l'avocat titulaire de l'attestation n'est limité d'aucune manière.

8. Les fautes ou les négligences que cet avocat librement choisi commet dans les limites de son mandat lient le demandeur en cassation et ne constituent pas en elles-mêmes une force majeure pour ce dernier.

Les pourvois IV sont irrecevables en raison de leur tardiveté.

9. L'arrêt acquitte les demandeurs I, II et III de certaines préventions ou parties de prévention.

Dans la mesure où ils sont également dirigés contre ces décisions, ces pourvois sont irrecevables à défaut d'intérêt.

(...)

Le contrôle d'office

21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.2