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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.1 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal when investigation is complete and further inquiry violates defense rights.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against an appellate court's decision to close the criminal investigation. The defense argued that supplementary investigative duties under Articles 127 and 61quinquies of the Code of Criminal Instruction were not fully executed, yet the appellate court ruled the investigation complete and sufficient for judgment. The court upheld this decision, finding that the investigation was indeed complete and that ordering further inquiries would violate the accused's rights of defense.

Regeste Legislator

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Articles 127, § 3, et 61quinquies du Code d'instruction criminelle; When the investigating judge concludes that judicial elements suffice for a ruling without violating defense rights, the investigation is complete and further inquiries are not required.

Mots-clés

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investigation closure rights of defense supplementary duties manifestation of truth Code of Criminal Instruction appellate review procedural completeness recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Articles 127, § 3, et 61quinquies du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

N° P.16.1149.N

1. A. D.,

2. WOONWEELDE, société privée à responsabilité limitée,

3. ANDRÉ DECHERF IMMOBILIËN, société privée à responsabilité limitée,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

contre

M. N.,

inculpé,

défendeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassattion.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt considère que l'instruction est complète et qu'aucun devoir d'enquête complémentaire n'est utile ou nécessaire à la manifestation de la vérité ; il considère que l'affirmation des demandeurs selon laquelle les devoirs d'enquête complémentaires ordonnés par le juge d'instruction conformément aux articles 127, § 3, et 61quinquies, du Code d'instruction criminelle n'ont pas été exécutés ou ne l'ont pas été de manière complète, n'y fait pas obstacle ; l'arrêt omet de vérifier concrètement si ces devoirs d'enquête ont effectivement été exécutés et, le cas échéant, de constater qu'ils devaient encore être accomplis.

2. Lorsqu'une partie conteste que les devoirs complémentaires ordonnés par le juge d'instruction aient été exécutés dans leur intégralité, la juridiction d'instruction peut néanmoins régler la procédure si elle décide, sur la base d'une appréciation en fait, que les éléments de l'instruction judiciaire suffisent pour statuer, sans violer les droits de défense de cette partie.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

3. L'arrêt considère que : « Toutes les pièces utiles, entre autres celles relevant de la procédure civile et les documents relatifs aux projets de logement saisis auprès de la S.P.R.L. ATRIUM, ont été jointes et les parties intéressées, parmi lesquelles figurent le premier inculpé, les parties civiles, divers collaborateurs de la S.A. COMPASS PROJECTONTWIKKELING et de la S.P.R.L. ATRIUM, de même que divers acheteurs d'appartements du projet immobilier "De Molen" ont été entendus, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il n'est pas utile, en vue de la manifestation de la vérité, de requérir de nouvelles pièces, dont la comptabilité complète de la S.A. COMPASS PROJECTONTWIKKELING et de la S.P.R.L. ATRIUM, ni de procéder à un examen plus approfondi de ces pièces ainsi que de celles déjà saisies, dès lors que la chambre des mises en accusation dispose d'éléments suffisants pour statuer. Le simple fait que l'audition du premier inculpé a revêtu la forme d'un texte préalablement écrit ne signifie pas qu'il doit être réentendu, puisque cette nouvelle audition n'est pas susceptible, en l'espèce, de contribuer à la manifestation de la vérité. »

Par ces motifs, considérant concrètement que l'instruction est complète, que la poursuite de l'exécution des devoirs d'enquête complémentaires ordonnés n'est plus utile ou nécessaire à la manifestation de la vérité, l'arrêt pouvait procéder au règlement de la procédure, sans violer les droits de défense des demandeurs. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux .

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.1