Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171023.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171023.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal allowing new defense based on insurance notification law raised after remand.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171023.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's claim that her right to a fair trial was violated by the lower court's acceptance of a new defense regarding insurance notification. Although the appellate court had previously ruled that such notification was mandatory and waived by silence, the defense was raised for the first time after the case was remanded. The court held that the parties were entitled to a contradictory debate on this new issue during the remand proceedings, thereby justifying the final decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1110, al. 1er Code judiciaire; Art. 152 loi du 4 avril 2014 relative aux assurances: A party may raise a new defense based on statutory notification requirements after a remand if a contradictory debate was held on that issue during the remand proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
right to fair trial contradictory debate insurance notification remand proceedings right of defense statutory notification appellate review recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1110, al. 1er Code judiciaire
En vertu de l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, la cassation avec renvoi remet les parties, dans les limites de la cassation, dans l'état où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée.
Art. 88, al. 2 loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
Art. 152 loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
- le défendeur se prévaut devant le juge de renvoi du moyen de défense tiré de l'article 152 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les juges d'appel ont rejeté sur cette base la demande formée par la demanderesse ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.17.0260.N

VERZEKERINGEN VAN HET NOTARIAAT, société coopérative à responsabilité limitée,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

P.D.B.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 9 janvier 2014.

Par ordonnance du 17 août 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, la cassation avec renvoi remet les parties, dans les limites de la cassation, dans l'état où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée.

Les parties peuvent, partant, dans ces limites, soulever tous les moyens dont elles disposaient avant la cassation.

2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- la demanderesse a, en tant qu'assureur, exercé son action récursoire contre le défendeur ;

- la cour d'appel de Gand avait opposé d'office à cette action une fin de non-recevoir déduite du non-respect par la demanderesse de la condition de notification préalable visée à l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (aujourd'hui : 152 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances) ;

- cette cour a rouvert les débats afin de permettre aux parties de mener un débat contradictoire à ce propos, mais a déjà décidé de manière définitive que cette disposition est impérative et qu'une renonciation tacite ne peut être déduite du fait que l'assuré ne s'en est pas prévalu ;

- cet arrêt a été cassé par la Cour pour violation des droits de la défense ;

- le défendeur se prévaut devant le juge de renvoi du moyen de défense tiré de l'article 152 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les juges d'appel ont rejeté sur cette base la demande formée par la demanderesse ;

- la demanderesse a pu mener devant les juges d'appel un débat contradictoire à ce propos.

3. En considérant que ni les droits de défense de la demanderesse ni le droit à un procès équitable n'ont été violés lorsque le défendeur a soulevé pour la première fois après le renvoi le non-respect de l'article 152 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimité,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171023.2