Court dismisses appeal; non-cash interest savings are taxable but not deductible as professional expenses without proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against a lower court ruling that denied professional expense deductions for interest savings. The taxpayers argued that avoiding interest payments on a corporate debt constituted a taxable benefit, yet they failed to prove these savings were directly linked to generating taxable income. The court held that while the interest savings are indeed a taxable advantage, they do not automatically qualify as deductible professional expenses unless the taxpayer demonstrates the specific conditions required by tax law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 36, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992; Article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992: A non-cash advantage is taxable but only deductible as a professional expense if the taxpayer proves the expenditure would have been professional had it been made directly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0199.N
1. T. B.,
2. M. D. L.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le 12 septembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'article 36, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu'en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire.
2. Aux termes de l'article 49 de ce code, sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants.
3. Un avantage de toute nature imposable ne constitue pas nécessairement des frais professionnels dans le chef de celui qui en bénéficie. Pour qu'une dépense soit déductible à titre de frais professionnels, le contribuable doit apporter la preuve que toutes les conditions de déductibilité à titre de frais professionnels sont réunies. Ce n'est que dans la mesure où l'avantage de toute nature se rapporte à des dépenses qui auraient revêtu le caractère de frais professionnels si elles avaient été exposées par le bénéficiaire de l'avantage lui-même que le montant correspondant peut être repris parmi les frais professionnels du bénéficiaire.
4. Les juges d'appel ont considéré que :
- l'avantage qui consiste, pour le demandeur, à ne pas devoir payer d'intérêts sur sa dette auprès de la s.a. CBA est directement lié à l'exercice de son mandat rémunéré d'administrateur au sein de cette société, de sorte qu'en vertu du principe d'attraction, il y a avantage de toute nature imposable ;
- la question de savoir si ces intérêts peuvent être considérés comme des frais professionnels suppose de procéder à un examen concret à la lumière de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, la preuve devant être apportée que les intérêts ont dû être payés pour acquérir ou conserver des revenus imposables ;
- les demandeurs soutiennent, certes, que cet examen concret a été réalisé, mais la cour d'appel ne décèle aucune trace d'une telle preuve et il se peut tout aussi bien que le fait de ne pas avoir dû payer les factures pendant tout ce temps ait permis aux demandeurs de réaliser des investissements privés sans financement extérieur par des tiers ou avec un financement extérieur moins élevé, étant entendu qu'il est incontestable que les intérêts qu'ils auraient eu à payer en cas de financement extérieur par un tiers n'auraient pas constitué des frais professionnels dans leur chef.
En considérant, sur la base de ces énonciations, que « l'avantage de toute nature [doit] dès lors bien être ajouté à la base imposable, comme cela a été fait dans les cotisations contestées », les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Statuant à l'unanimité ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171019.1