Cassation appeal dismissed because the submission memorandum arrived late after the statutory five-day deadline expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal because the defendant's written submission arrived at the registry on September 29, 2017, exceeding the mandatory five-day filing window. The defendant argued for review of the lower court's judgment, but the procedural timeline was strictly observed by the court. Consequently, the court ruled that it could not examine the merits of the arguments due to the untimely filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 97, § 1er, alinéa 2, dernière phrase de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté; The court cannot examine cassation arguments submitted after the statutory five-day deadline has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0967.F
J. E.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cécile Dascotte, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal de l'application des peines du Hainaut, division Mons.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
En vertu de l'article 97, § 1er, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.
Parvenu au greffe de la Cour le vendredi 29 septembre 2017, soit après le cinquième jour qui suit la date du pourvoi formé le 22 septembre 2017, le mémoire est tardif.
Par conséquent, la Cour ne peut y avoir égard.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.6