Belgian court dismisses extradition appeal regarding absent warrant exequatur and asylum claim timing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the exequatur of an international arrest warrant issued in his absence. The appellant argued violations of fair trial rights and non-refoulement principles due to the lack of a hearing and the timing of his asylum application. The court held that the procedural defect was waived as it was raised for the first time in cassation and that Belgian law does not require waiting for asylum adjudication before granting exequatur.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions; Articles 3 et 6 de la Convention ECHR: The court may grant exequatur for an international arrest warrant without a prior hearing if the risk of torture is not established, and the timing of an asylum application does not automatically bar extradition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0945.F
G. A.
étranger, détenu en vue d'extradition,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Fabrice Giovannangeli et Marc Nève, avocats au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 août 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen et la demande de question préjudicielle :
Le moyen est pris de la violation de l'article 6.1 et 3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Selon le demandeur, ces règles ont été violées dans la mesure où, conformément à l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, ni lui, ni son conseil n'ont été convoqués devant la chambre du conseil appelée à statuer sur l'exequatur du mandat d'arrêt international qui le visait.
Subsidiairement, il invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle en raison de la différence de traitement qui existerait entre, d'une part, le justiciable visé par un mandat d'arrêt international, qui n'est pas convoqué devant la chambre du conseil chargée de statuer sur l'exequatur de cet acte, et, d'autre part, l'inculpé poursuivi en Belgique, qui est convoqué devant cette juridiction, en vue de procéder au règlement de la procédure.
Il n'apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué cette circonstance devant la cour d'appel ni qu'il y ait sollicité que la question préjudicielle soit posée.
Proposé pour la première fois dans l'instance en cassation, le moyen est irrecevable.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, 149 de la Constitution, 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à l'arrêt d'ordonner l'exequatur du mandat d'arrêt délivré en son absence le 15 octobre 2016 par un juge du tribunal d'Urus-Martan (République de Tchétchénie, Fédération de Russie) du chef de participation à des activités terroristes, nonobstant le risque, pour lui, d'être soumis, en cas d'extradition, à un traitement contraire, notamment, aux articles 3 et 6 de la Convention.
En vertu de l'article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874, l'extradition ne peut être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l'Etat requérant, à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou à des traitements inhumains et dégradants.
Il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner cette cause de refus sur la base d'une appréciation souveraine en fait.
Dans la mesure où il critique cette appréciation en fait, le moyen est irrecevable.
Devant les juges d'appel, le demandeur a fait valoir le risque réel de violation des droits de l'homme dans les républiques du Caucase du Nord, nonobstant les garanties diplomatiques accordées par les autorités judiciaires russes, en prenant appui sur des rapports d'organisations internationales dénonçant de tels abus. Il soutient encore que l'arrêt déduit à tort l'absence de risque concret de violation de ses droits fondamentaux d'une décision isolée de la Cour européenne des droits de l'homme et après avoir écarté la documentation qu'il avait déposée devant la cour d'appel.
Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public et par motifs propres, l'arrêt considère toutefois, respectivement, que les publications déposées par le demandeur n'établissent pas l'existence d'un risque concret de violation de ses droits fondamentaux sur le territoire de la Fédération de Russie, qu'il n'est fait état que d'atteintes à des droits de tiers, que le demandeur ne fait lui-même valoir aucun passé politique, militaire ou personnel en dehors de liens avec une personne dont il n'est pas établi qu'elle aurait subi des atteintes à ses droits fondamentaux, que présent dans le Royaume depuis 2009, il ne s'est jamais plaint de discriminations dont il aurait été la victime en Russie et que le procureur général de la Fédération de Russie a fourni des garanties diplomatiques, circonstance qui fut jugée suffisante pour écarter le risque dénoncé, selon une décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
Par les considérations énoncées ci-avant, les juges d'appel ont décidé qu'il n'y a pas de risques sérieux que le demandeur, s'il était extradé, serait soumis dans l'Etat requérant à des faits de torture, à des traitements inhumains et dégradants ou à une atteinte à ses droits fondamentaux.
À la défense invoquée par le demandeur, ils ont ainsi opposé des éléments de fait différents ou contraires dont ils ont déduit l'absence de motif de refus d'extradition.
En ce qu'il repose sur une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 2bis, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, 33 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Le demandeur reproche à l'arrêt d'ordonner l'exequatur du mandat d'arrêt extraditionnel précité nonobstant la circonstance qu'il a introduit en Belgique une demande d'asile, sur laquelle il n'a pas encore été statué.
L'article 1.A.1 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 détermine quelles personnes ont notamment la qualité de réfugié selon cette convention.
L'article 33.1 de cette même convention prévoit qu'aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
En vertu de l'article 9.3 de la directive 2013/32/UE, les Etats membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales et à l'égard de l'Union.
Ni les dispositions visées au moyen ni aucune autre disposition conventionnelle ou légale n'obligent la Belgique à refuser l'extradition d'une personne qui a quitté le pays ayant demandé son extradition et qui a ensuite introduit une demande en reconnaissance du statut de réfugié. Ces mêmes dispositions ne l'obligent pas à attendre qu'il ait été statué sur les mérites de cette demande.
Soutenant le contraire, à cet égard, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, ainsi qu'il a été indiqué en réponse au deuxième moyen, les juges d'appel ont décidé qu'il n'y a pas de risques sérieux que le demandeur, s'il était extradé, serait soumis dans l'Etat requérant à des faits de torture, à des traitements inhumains et dégradants ou à une atteinte à ses droits fondamentaux.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent six euros quatre-vingt-un centimes dont nonante-sept euros quarante et un centimes dus et cent neuf euros quarante centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.5