Criminal appeal dismissed; suspension of prescription does not apply when opposition is declared non-avenue without proof of citation knowledge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against a second-instance judgment declaring the defendant's opposition non-avenue. The prosecution argued that the defendant's opposition should have suspended the statute of limitations, but the appellate court found the defendant failed to prove he knew of the citation. The court held that the suspension of prescription ceases when the opposition is legally declared non-avenue, and the appellate court's factual assessment was not subject to cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 24, dernier alinéa, du titre préliminaire du Code de procédure pénale; Lorsque le juge d'appel décide légalement que l'opposition a été déclarée non avenue, la cause de suspension de la prescription cesse ses effets, même si l'opposition était fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0658.F
LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
O. K.
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 9 octobre 2017, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 18 octobre 2017, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Pris de la violation de l'article 24, dernier alinéa, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen reproche au jugement de considérer que les faits de deux préventions sont prescrits. Il soutient que les juges d'appel auraient dû admettre que la prescription de l'action publique avait été suspendue dès lors que le tribunal de police avait déclaré l'opposition du défendeur non avenue.
En application de cette disposition, la prescription de l'action publique est suspendue lorsque le prévenu a formé une opposition déclarée non avenue, la suspension prenant cours depuis l'acte d'opposition jusqu'à la décision constatant que celle-ci est non avenue.
L'appel formé contre un jugement déclarant l'opposition non avenue saisit le juge du second degré tant de la régularité de la décision entreprise qui constate que l'opposition est non avenue que du fond de l'affaire, dans les limites des griefs élevés dans la requête prévue à l'article 204 du Code d'instruction criminelle.
Il s'ensuit que, lorsque le juge d'appel décide légalement que l'opposition a été, à tort, déclarée non avenue, la cause de suspension de la prescription prévue par l'article 24, dernier alinéa, du titre préliminaire du Code de procédure pénale et retenue par le premier juge, cesse ses effets.
Par une appréciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer, les juges d'appel ont considéré que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de la connaissance de la citation par le défendeur.
Ils en ont déduit que le tribunal de police avait déclaré à tort l'opposition de celui-ci non avenue et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de tenir compte de la cause de suspension précitée.
Par ces considérations, le jugement ne viole pas la disposition invoquée par le demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de trois euros trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.4