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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal; appellate court correctly refused to raise late procedural objection on its own.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against a Brussels correctional court judgment. The prosecution argued the appellate court should have raised its own objection regarding the late filing of a defendant's opposition to a default judgment. The court held that the appellate judge cannot raise procedural objections not included in the appeal petition or limited to specific public order grounds under Article 210 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appellate court's decision to decline examining the late objection was legally justified.

Regeste Legislator

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Articles 187, 204, alinéa 1er, and 210 of the Criminal Procedure Code: The appellate judge is bound by the scope of the appeal petition and may only raise public order objections explicitly listed or falling within specific statutory exceptions; they cannot extend their jurisdiction to raise objections regarding procedural formalities not raised by the parties.

Mots-clés

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appellate jurisdiction public order objection late procedural objection default judgment Criminal Procedure Code délais de recours motifs de cassation suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Article 187 of the Criminal Procedure Code
Article 204, paragraph 1 of the Criminal Procedure Code
L'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit que la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.
Article 210, paragraph 2 of the Criminal Procedure Code
L'article 210, alinéa 2, du même code dispose :
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Texte complet

N° P.17.0656.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

H. G.

prévenu,

défendeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 mai 2017, sous le numéro 2405, par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les deux moyens réunis :

Les moyens sont pris de la violation des articles 187, 204, alinéa 1er, et 210 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur soutient que le jugement attaqué aurait dû soulever d'office, au titre de moyen d'ordre public, le grief allégué dans un réquisitoire déposé devant les juges d'appel et déduit de l'irrecevabilité de l'opposition formée tardivement par le défendeur au premier jugement rendu par défaut par le tribunal de police, et il allègue que le tribunal aurait dû déclarer cette opposition irrecevable.

L'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit que la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.

L'article 210, alinéa 2, du même code dispose :

« Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :

- sa compétence ;

- la prescription des faits dont il est saisi ;

- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. »

Le principe de l'appel sur griefs détermine l'étendue de la saisine du juge d'appel.

En application de l'article 210, alinéa 2, précité, celui-ci peut soulever d'office un moyen d'ordre public dans les limites de sa saisine fixées par la déclaration d'appel et la requête contenant les griefs.

Les exceptions prévues par cette disposition ne permettent pas au juge d'appel d'étendre sa saisine en soulevant d'office, en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel, un moyen relatif à des dispositions qui n'ont été entreprises par aucune des parties à la cause.

Le jugement attaqué énonce d'abord que, dans sa requête, le demandeur n'a pas élevé de griefs relatifs à la recevabilité de l'opposition formée par le défendeur à l'encontre du jugement rendu par défaut. Il poursuit en considérant que l'examen de la recevabilité de l'opposition au regard de l'acte par lequel le défendeur aurait eu connaissance de l'existence de la signification de ce jugement n'entre pas dans les critères visés par l'article 210 précité, de sorte que ce grief formulé tardivement ne sera pas examiné.

Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Les moyens ne peuvent être accueillis.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-neuf euros quatre-vingt-sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.3