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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.2 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeals regarding civil damages in criminal proceedings and procedural filing deadlines.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by insurance company AG Insurance and defendant S. Th. against a lower court judgment. AG Insurance argued the criminal court improperly adjudicated civil claims for material and mental damages after already ruling on moral damages in a prior unappealed decision, while S. Th. claimed the appeal was untimely due to insufficient service notice on the opposing party. The court held that the criminal judge retained jurisdiction over civil claims not fully addressed in the initial judgment and rejected the extension of service deadlines for parties residing in neighboring countries, as no law provides such an exception for the two-month filing period.

Regeste Legislator

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Articles 4, alinéas 2 et 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale; Articles 427 et 429 du Code d'instruction criminelle: The criminal court may rule on civil claims previously filed if the initial judgment did not fully address them; the two-month deadline for serving a cassation appeal is strict and not extended for parties residing in neighboring countries.

Mots-clés

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criminal procedure civil damages service of process cassation appeal neighboring country jurisdiction procedural deadline corrections financières

Dispositions légales citées

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Article 4, alinéas 2 et 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale
article4
Articles 427, alinéas 1er et 2, et 429, alinéas 1er et 2 du Code d'instruction criminelle
Article 55, 1°, du Code judiciaire
Le demandeur soutient qu'en raison de la circonstance que la défenderesse réside en France, il y a lieu d'augmenter ce délai de quinze jours en vertu de l'article 55, 1°, du Code judiciaire.
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Texte complet

N° P.17.0377.F

I. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie intervenue volontairement,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Marie-Eve Materne, avocat au barreau de Dinant,

II. TH. S.

prévenu,

ayant pour conseil Maître François Feron, avocat au barreau de Charleroi,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

M. C.,

partie civile,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 30 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 28 avril 2017.

A l'audience du 4 octobre 2017, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de la société anonyme AG Insurance :

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 4, alinéas 2 et 3, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen soutient que le jugement attaqué ne pouvait pas condamner les demandeurs à payer à la défenderesse des indemnités en réparation des préjudices matériel et ménager, après avoir constaté que le jugement rendu le 23 décembre 2010 par le tribunal de police, par lequel les demandeurs ont été condamnés à payer à la défenderesse une indemnité de 12.500 euros à titre définitif, n'avait fait l'objet d'aucun appel et que cette décision n'avait pas réservé à statuer sur les demandes de la défenderesse.

L'alinéa 2 de l'article 4 précité dispose que le juge saisi de l'action publique réserve d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts, et l'alinéa 3 dispose que sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile conformément aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction qui a statué sur l'action publique statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Il ne résulte pas de ces dispositions qu'après avoir rendu le jugement sur l'action publique, le juge pénal ne puisse plus se prononcer sur une demande que la partie civile a précédemment formée devant lui, s'il ressort du jugement que la juridiction répressive n'a pas statué sur cette demande.

Dans la mesure où il est fondé sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.

Le jugement précité du 23 décembre 2010 statue sur l'action publique exercée à charge du demandeur du chef d'avoir involontairement, dans un accident de la circulation, causé la mort du compagnon de la défenderesse. Statuant également sur l'action civile exercée par la défenderesse contre les demandeurs, ce jugement déclare le demandeur seul responsable des conséquences dommageables de l'infraction, condamne les demandeurs in solidum à payer à la défenderesse « la somme de 12.500 euros à titre définitif, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légal depuis le 13 avril 2009, les intérêts judiciaires, les frais et les dépens », « réserve les dépens » et « sursoit à statuer quant au surplus ».

Il ressort de la procédure que la défenderesse a ensuite demandé au tribunal de police de lui allouer des indemnités à titre de préjudice matériel et ménager. Par le jugement dont appel du 5 mars 2015, le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que le jugement du 23 décembre 2010 « a déjà statué sur le préjudice subi par la [défenderesse] et a alloué une somme de 12.500 euros à ce titre et de façon ‘définitive' », que cette décision « ne prévoit aucune réserve au-delà du montant alloué et cela de façon très explicite » et qu'« en ne faisant pas appel de cette décision, [la défenderesse] l'a donc acceptée ».

Statuant sur l'appel de la défenderesse contre le jugement du 5 mars 2015, le jugement attaqué considère, d'abord, qu'il ressort des pièces de la procédure devant le premier juge que lors des débats qui ont précédé le jugement du 23 décembre 2010, les parties ont expressément convenu de réserver les postes d'indemnisation relatifs aux dommages matériel et ménager. Il considère également que la mention dans ce jugement selon laquelle il « sursoit à statuer quant au surplus » renvoie expressément, à la lecture des motifs, aux frais et débours exposés par les autres parties civiles, qu'il n'y est fait nulle mention, ni dans les motifs, ni dans le dispositif, des dommages matériel et ménager subis par la défenderesse et que, par conséquent, la décision précitée n'a pas réservé à statuer sur les demandes relatives à ces dommages.

Le juge d'appel a considéré, ensuite, que si le jugement du 23 décembre 2010 ne réserve pas ces demandes, il n'en déboute pas non plus la défenderesse, que les motifs de cette décision font clairement ressortir que seul le dommage moral a été débattu et examiné par le tribunal de police, que c'est à tort que le jugement dont appel a considéré que le premier juge avait déjà statué sur les préjudices matériel et ménager et que ce jugement devait donc être réformé.

Par ces motifs, le juge d'appel a considéré que par le jugement du 23 décembre 2010, le tribunal de police avait condamné les demandeurs à payer à la défenderesse une indemnité à titre définitif en réparation de son dommage moral, sans l'avoir déboutée de la demande que, avant ce jugement, elle avait formée relativement aux préjudices matériel et ménager.

Ainsi, le juge d'appel a pu légalement décider qu'il était compétent pour statuer sur cette demande.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

B. Sur le pourvoi de S. Th. :

En vertu des articles 427, alinéas 1er et 2, et 429, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, l'exploit de signification du pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé doit être déposé au greffe de la Cour quinze jours au plus tard avant l'audience et dans les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi.

Il n'apparaît pas de la procédure que la preuve de la signification du pourvoi à la défenderesse ait été déposée au greffe de la Cour dans le délai de deux mois qui prenait cours le 14 février 2017, jour de la signature de la déclaration de recours.

Le demandeur soutient qu'en raison de la circonstance que la défenderesse réside en France, il y a lieu d'augmenter ce délai de quinze jours en vertu de l'article 55, 1°, du Code judiciaire.

En vertu de cette disposition, lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est de quinze jours lorsque la partie réside dans un pays limitrophe.

Ni les dispositions précitées, ni aucune autre loi, ne prévoient qu'il y a lieu d'augmenter le délai de deux mois endéans lequel la partie qui se pourvoit en cassation doit déposer au greffe l'exploit de signification de son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé lorsque cette partie réside dans un pays limitrophe.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent soixante-quatre euros soixante-trois centimes dont I) sur le pourvoi de la société anonyme AG Insurance : soixante et un euros trente-cinq centimes dus et deux cent neuf euros onze centimes payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de S.Th. : soixante et un euros trente-six centimes dus et deux cent trente-deux euros quatre-vingt-un centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.2