Criminal appeal dismissed for procedural defects and failure to prove violation of non bis in idem principle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's criminal appeal, dismissing all substantive arguments regarding prescription and the principle of non bis in idem. The court found the appellant's claims based on an incomplete reading of the appellate judgment and noted a specific procedural failure where the appeal memorandum was sent to the opposing counsel instead of the opposing party. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 and 13 of the ECHR; Article 429 of the Code of Criminal Instruction: The court must verify that all formalities are observed and that the appeal is based on specific grounds; failure to communicate the memorandum to the correct party renders the appeal inadmissible, and vague arguments regarding legal principles without factual basis are rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1163.F
M. A.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Philippe Vanlangendonck et Daniel Mouson, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. Maître Philippe VAN DE VELDE-MALBRANCHE, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Société Européenne de Presse et d'Edition générale,
représenté par Maître Paul-Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 149, où il est fait élection de domicile,
2. Maître Dirk DE MAESENEER, avocat, agissant en qualité de liquidateur de la société privée à responsabilité limitée Drukkerij Printal, dont le cabinet est établi à Louvain, Brusselsesteenweg, 62,
3. SAGAME, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Sainte Ode, chemin des Hêtres, 5,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque douze moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l'audience du 4 octobre 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
Le demandeur a déposé le 13 octobre 2017 une note en réponse, par application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
La Cour n'a pas égard aux pièces transmises par le demandeur le 14 juin 2017, en dehors du délai prescrit par l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et dont il n'apparaît pas qu'elles aient été communiquées aux défendeurs.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique :
Chaque moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le premier moyen :
Le moyen reproche à l'arrêt de fixer le départ de la prescription de l'action publique relative à l'ensemble des infractions à partir du dernier fait de la prévention A, alors que les juges d'appel ont ensuite acquitté le demandeur de ce chef.
L'arrêt constate que les faits de toutes les préventions, à les supposer établis, ont été commis avec la même unité d'intention de sorte que le cours de la prescription de l'action publique a démarré à partir du dernier d'entre eux, commis le 23 avril 2013.
Toutefois, au feuillet 21 de l'arrêt, les juges d'appel, après avoir acquitté le demandeur du chef des faits de la prévention A, ont à nouveau examiné la prescription et décidé que le dernier fait déclaré établi ayant été commis le 30 janvier 2011, le cours de la prescription a été interrompu par un acte d'instruction ou de poursuite, en l'occurrence le plumitif de l'audience du 16 décembre 2015.
Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Les moyens sont pris de la méconnaissance du principe général du droit non bis in idem et de l'autorité de la chose jugée. Le demandeur reproche aux juges d'appel de l'avoir déclaré coupable des faits de la prévention unique de la cause 2013 CO 538 alors qu'il avait respectivement bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 13 février 2001 et d'une décision d'acquittement rendue par la cour d'appel le 20 mars 2013, en raison de la même infraction.
Le principe général du droit invoqué interdit de poursuivre et de punir une personne en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été condamnée ou acquittée.
Le demandeur n'a pas été acquitté par la chambre du conseil, et n'aurait pas pu l'être, de la prévention déclarée établie par les juges du fond. La juridiction d'instruction ne l'en a pas non plus déclaré coupable.
En outre, une ordonnance disant n'y avoir lieu à poursuivre faute de charges suffisantes n'a pas d'autorité de la chose jugée.
Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis.
Le demandeur invoque encore l'autorité de la chose jugée découlant de l'acquittement prononcé par l'arrêt du 20 mars 2013 : ayant été poursuivi du chef d'une prévention d'organisation frauduleuse d'insolvabilité commise entre le 5 avril 2005 et le 12 décembre 2007, en raison du recours à des domiciles fictifs, et en ayant été acquitté, il allègue qu'il ne pouvait plus être poursuivi de ce chef. Le demandeur reproche également aux juges d'appel de ne pas avoir répondu, à cet égard, aux moyens qu'il avait invoqués dans ses conclusions d'appel.
Il ressort du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que, dans la présente cause, le demandeur était poursuivi du chef de l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, commise à plusieurs reprises entre le 4 octobre 2007 et le 22 décembre 2010, à propos d'une dette découlant d'un arrêt le condamnant au profit du premier défendeur le 5 octobre 2007.
Aux termes d'une appréciation qui gît en fait, les juges d'appel ont considéré, d'une part, par référence aux motifs énoncés aux feuillets 5 à 9 du jugement précité, que « l'acquittement du 20 mars 2013 par la cour d'appel visait une organisation d'insolvabilité à l'aide d'une fausse domiciliation afférente à une période qui fut limitée ‘entre le 5 avril et le 2 décembre 2005' soit bien avant la période infractionnelle visée plus haut », et, d'autre part, par motifs propres, qu'« il n'y a pas [...] lieu de faire application du principe non bis in idem en l'absence d'identité entre les faits de la présente cause et ceux ayant fait l'objet [...] de l'arrêt de cette chambre de la cour du 20 mars 2013 » et que « la circonstance que la cour autrement composée ait en son temps décidé dans le cadre d'un litige étranger à la présente cause qu'in specie et pour la période infractionnelle y visée, que les changements de domicile du prévenu ne revêtaient pas, à l'époque, un caractère de complaisance, n'entravent en rien le pouvoir d'appréciation de la cour [d'appel] dans le cadre de la présente cause en fonction des éléments factuels qui lui sont soumis ».
Dans la mesure où ils critiquent l'appréciation en fait des juges d'appel, les moyens sont irrecevables.
Pour le surplus, il ressort des motifs précités que les juges d'appel ont décidé que les faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité qui leur étaient soumis ne s'identifiaient pas à ceux dont le demandeur a été acquitté par l'arrêt du 20 mars 2013, notamment en raison de la circonstance qu'ils ont été commis entre le 4 octobre 2007 et le 22 décembre 2010, alors que la période infractionnelle des faits jugés par l'arrêt précité s'étend du 5 avril au 2 décembre 2005.
Ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
A cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis.
Le troisième moyen soutient encore que l'arrêt viole l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, chambre civile, du 21 juin 2006, dont il ressort, selon le demandeur, que ses nombreux changements d'adresse ne sont pas constitutifs d'une infraction.
En règle, une décision du juge civil n'a pas autorité de chose jugée en matière répressive. Le juge pénal peut, dès lors, décider qu'un comportement constitue une infraction, alors même que le tribunal de commerce ou la cour d'appel, chambre civile, a décidé que ce fait n'était pas établi.
Dans la mesure où il est fondé sur une prémisse différente, le moyen manque en droit.
Enfin, le demandeur reproche à la cour d'appel de n'avoir pas identifié de faits différents de ceux dont il fut acquitté le 20 mars 2013 et caractérisant l'infraction, commis entre le 2 décembre 2006 et le 12 décembre 2007.
Mais les juges d'appel ont décidé, d'une part, par renvoi aux motifs du premier juge, que les faits avaient été commis à plusieurs reprises entre le 4 octobre 2007 et le 22 décembre 2010 et, d'autre part, que ces faits étaient différents de ceux dont le demandeur avait été précédemment acquitté.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen reproche d'abord aux juges d'appel d'avoir fixé la période infractionnelle de la prévention d'organisation frauduleuse d'insolvabilité entre le 4 octobre 2007 et le 22 décembre 2010, alors que le demandeur aurait eu recours avant le 5 octobre 2007 aux adresses fictives qui lui sont attribuées par le premier défendeur.
L'infraction visée à la prévention n'existe qu'au moment de la réunion de tous ses éléments constitutifs. La circonstance que l'un d'eux aurait préexisté à la période infractionnelle admise par le premier juge et par la cour ne permet pas de considérer que l'infraction aurait été commise dès ce moment.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Le moyen reproche encore à l'arrêt, par renvoi aux motifs du premier juge, de constater que le demandeur a omis, en violation de la loi, de signaler l'existence de son domicile à l'étranger alors qu'aucune obligation légale de cette nature n'existe.
Par aucun motif propre ni par renvoi à ceux du premier juge contenus dans le jugement du 29 mai 2013, l'arrêt ne contient une telle énonciation.
Le moyen manque en fait.
Sur les cinquième et sixième moyens réunis :
Les moyens font grief aux juges d'appel d'avoir considéré que la citation directe du 18 juin 2010 était régulière et de s'être saisis de faits qui n'étaient pas compris dans cet acte. Le demandeur reproche en substance aux juges d'appel d'avoir admis la recevabilité de la citation directe nonobstant une précédente ordonnance de non-lieu et, par renvoi aux motifs du premier juge, d'avoir étendu de manière abusive leur saisine en le mettant en prévention du chef de faits étrangers à ceux visés par la citation.
Pour les motifs visés en réponse aux deuxième et troisième moyens, il y a lieu de rejeter le grief fondé sur la prétendue identité de faits entre ceux qui firent l'objet de l'ordonnance de non-lieu et ceux jugés par la cour d'appel.
En tant qu'il critique la décision des juges d'appel relative à la régularité de la citation, le cinquième moyen est, partant, irrecevable.
Pour le surplus, en matière correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi ou la citation à comparaître saisissent la juridiction de jugement non de la qualification qui y figure, mais des faits tels qu'ils ressortent des pièces de l'instruction et qui fondent l'ordonnance de renvoi ou la citation.
La détermination du comportement punissable visé à l'acte en vertu duquel il a été saisi relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. La Cour peut uniquement vérifier si le juge ne donne pas de l'acte de saisine une interprétation inconciliable avec ses termes.
Par renvoi à la mise en prévention du demandeur par le premier juge, les juges d'appel ont considéré que les faits visés à la citation directe, qui faisait référence aux articles 489quater, 490 et 490bis du Code pénal et reprochait au demandeur de « s'être frauduleusement organisé insolvable en utilisant une brochette d'adresses fictives et de complaisance afin de se soustraire à toute possibilité d'exécution de ses obligations consacrées judiciairement », devaient être qualifiés d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, « dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et/ou ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises, à des dates indéterminées entre le 4 octobre 2007 et le 22 décembre 2010, sans interruption pendant plus de cinq ans, [...] notamment par une ou des domiciliation(s) fictive(s) ou inexistante(s), alors que [le demandeur] était redevable d'une dette à l'égard de la masse faillie de la société Sepeg ». Ainsi, en attribuant aux faits leur qualification exacte, les juges d'appel donnent de la citation originaire une interprétation qui n'est pas inconciliable avec ses termes.
Dans cette mesure, les moyens manquent en fait.
Sur le septième moyen :
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir omis de constater la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, en se bornant à ne retenir que le recours à des adresses de complaisance.
Mais les juges d'appel, au feuillet 18 de l'arrêt, ont renvoyé aux motifs du premier juge qui, aux termes du jugement entrepris, avait constaté, respectivement, l'existence d'une dette à charge du demandeur, la carence de paiement de ce dernier alors qu'il disposait de ressources pour y faire face et l'organisation de son insolvabilité pour se soustraire à ses obligations, au préjudice de la masse.
Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le huitième moyen :
Le moyen reproche à l'arrêt d'énoncer des dispositions contraires en relevant, d'une part, qu'il fallait prendre en considération, pour la détermination de la peine, son état de santé et, d'autre part, qu'il avait « multiplié les faux-fuyants pour se soustraire à ses obligations financières ».
Il n'est pas contradictoire d'énoncer qu'il y a lieu de modérer la sanction à appliquer, en raison de l'état de santé actuel du prévenu, qui est altéré, mais que la peine devra également prendre en considération la circonstance que l'intéressé persiste à refuser d'exécuter les obligations qui lui incombent.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, en tant que, sous le couvert d'un vice de contradiction, il critique en réalité l'appréciation en fait des juges d'appel, le moyen est irrecevable.
Sur le neuvième moyen :
Le demandeur reproche aux juges d'appel de s'être déclarés territorialement compétents pour connaître des faits de la prévention B de la cause 2014 CO 823 alors que les escroqueries qu'elle vise relèveraient de la compétence des juridictions françaises.
Le moyen n'indique pas pour quel motif ces faits échapperaient à la compétence des juridictions belges.
Le moyen est irrecevable à défaut de précision.
Sur le dixième moyen :
Le moyen fait grief aux poursuites et à l'arrêt de déduire la culpabilité du demandeur du chef des faits de la prévention B de la cause 2014 CO 823 d'éléments de preuve qui auraient été établis en violation du droit à la protection de la vie privée.
En tant qu'il critique le comportement du ministère public au cours des poursuites et non la décision des juges d'appel, le moyen est irrecevable.
Par ailleurs, contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel n'ont pas reconnu le demandeur coupable de ces infractions sur la base des informations dont il critique la régularité.
À cet égard, le moyen manque en fait.
Sur le onzième moyen :
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que les faits de la prévention B de la cause 2014 CO 823 étaient établis, alors qu'aucun tribunal n'avait admis l'existence de la créance des deuxième et troisième défendeurs.
La constatation, par le juge répressif, de l'escroquerie n'est pas subordonnée à la reconnaissance, par le juge civil, d'une créance correspondant à la valeur des fonds remis ou délivrés ensuite des manœuvres frauduleuses auxquelles l'auteur a eu recours.
Reposant sur une prémisse erronée, le moyen manque en droit.
Sur le douzième moyen :
Le demandeur reproche à l'arrêt de le condamner à l'intégralité des frais alors que son acquittement a été confirmé du chef de trois préventions et qu'une partie civile non à la cause dans l'instance en cassation a été déboutée.
Conformément à l'article 162, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction, les condamnera aux frais, même envers la partie publique.
La condamnation aux frais est une conséquence juridique d'une décision de condamnation, d'internement ou ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation. Etrangère à la notion de peine, il s'agit d'une disposition civile de la condamnation.
Dès lors, la circonstance que les réquisitions du ministère public d'appel n'auraient été que partiellement suivies ou que la sanction appliquée au prévenu aurait été réduite, alors que les faits déclarés établis par le premier juge sont demeurés tels à l'issue des débats devant la cour d'appel, n'autorise pas cette dernière à réduire le montant de la condamnation aux frais exposés en vue de la manifestation de la vérité et afférents à ces infractions.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par Maître Philippe Van de Velde-Malbranche, agissant qualitate qua :
Sur le surplus du douzième moyen :
Le demandeur reproche à l'arrêt de le condamner à l'intégralité des frais et dépens du premier défendeur alors que l'appel incident de ce dernier a été jugé non fondé.
Conformément à l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
L'arrêt confirme le jugement entrepris en tant qu'il a condamné le demandeur du chef de la prévention unique de la cause 2013 CO 538 et statué sur l'action civile exercée, sur cette base, contre lui par le premier défendeur. Il déboute ensuite ce dernier de son appel incident.
En tant qu'il critique la décision de condamnation aux dépens d'appel du premier défendeur, alors que le demandeur a succombé dans son recours, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par Maître Dirk De Maeseneer, agissant qualitate qua :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
D. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la société coopérative à responsabilité limitée Sagame :
L'article 429 du Code d'instruction criminelle prévoit que le demandeur en cassation doit indiquer ses moyens dans un mémoire signé par un avocat et communiqué par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité.
La communication du mémoire doit être faite à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et non à son conseil.
Il apparaît des pièces de la procédure que le demandeur a communiqué son mémoire au conseil de la défenderesse.
Le mémoire est irrecevable.
Le demandeur ne fait valoir régulièrement aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-trois euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.1