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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.8 Généré par l'IA

Court rejects appeal on reasonable detention time, ruling new arrest warrant starts fresh clock.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal challenging the length of pre-trial detention. The applicant argued that delays in judicial proceedings violated the reasonable time requirement, but the court held that a new arrest warrant issued after release on conditions creates an independent detention period. Consequently, the clock for reasonable time restarts from the new deprivation of liberty, excluding prior delays.

Regeste Legislator

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Articles 35, 38, 28 of the Law of 20 July 1990 on pre-trial detention; A new arrest warrant issued against a person released on conditions constitutes an autonomous title of deprivation of liberty, and the reasonable time requirement under Article 5, § 3 of the Convention begins anew from this date, disregarding delays from the preceding period.

Mots-clés

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pre-trial detention reasonable time requirement arrest warrant release on conditions independent title judicial delay Article 5 Convention droit à une enquête effective

Dispositions légales citées

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Article 35 of the Law of 20 July 1990 on pre-trial detention
En vertu de l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction peut laisser l'inculpé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions.
Article 38, § 2 of the Law of 20 July 1990 on pre-trial detention
L'article 38, § 2, de cette loi dispose qu'en cas d'inobservation des conditions, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 28.
Article 28, § 1, paragraph 1, item 2 of the Law of 20 July 1990 on pre-trial detention
L'article 38, § 2, de cette loi dispose qu'en cas d'inobservation des conditions, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 28.
Article 5, § 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
La juridiction d'instruction qui statue sur le maintien de ce mandat d'arrêt doit observer le délai raisonnable visé à l'article 5, § 3, de la Convention dès le moment où l'inculpé est de nouveau privé de liberté.
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Texte complet

N° P.17.1000.N

Y. F.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Thibaud Delva, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance de l'obligation générale de la juridiction d'instruction de répondre aux conclusions de l'inculpé ou de son conseil : au motif que le demandeur lui-même est à l'origine de sa privation de liberté pour avoir violé les conditions qui lui avaient été imposées, l'arrêt ne répond pas à la défense du demandeur qui invoque que le délai raisonnable en matière de détention préventive ayant pris cours le 18 octobre 2016 est dépassé, à la suite de retards et d'une certaine inactivité survenus dans l'instruction qui ne sont pas imputables au demandeur ; par ce motif, l'arrêt ne considère pas, en effet, que le demandeur est à l'origine des retards ; l'arrêt méconnaît donc également la condition du délai raisonnable.

2. En vertu de l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction peut laisser l'inculpé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions. L'article 38, § 2, de cette loi dispose qu'en cas d'inobservation des conditions, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 28.

3. L'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée dispose que le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause à charge de l'inculpé laissé ou remis en liberté si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. En vertu de l'alinéa 2 de ce paragraphe, les dispositions des chapitres III, IV et V de cette même loi s'appliquent également.

4. Le mandat d'arrêt que le juge d'instruction décerne, sur la base de ces dispositions, à charge d'un inculpé remis en liberté forme un titre de privation de liberté autonome. La juridiction d'instruction qui statue sur le maintien de ce mandat d'arrêt doit observer le délai raisonnable visé à l'article 5, § 3, de la Convention dès le moment où l'inculpé est de nouveau privé de liberté. À cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte de retards ou d'une certaine inactivité survenus durant la période de détention préventive préalable à la mise en liberté sous conditions. En effet, cette juridiction n'est tenue d'évaluer le délai raisonnable qu'au regard de la détention subie depuis la délivrance du titre qui la fonde.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

5. L'arrêt considère que :

- le demandeur sollicite sa mise en liberté en invoquant le dépassement du délai raisonnable visé à l'article 5, § 3, de la Convention ;

- le demandeur a été privé de liberté le 21 septembre 2017 puis placé en détention sur ordre du juge d'instruction le 22 septembre 2017 ;

- le délai raisonnable visé à l'article 5, § 3, de la Convention prend cours à compter de la privation de liberté survenue le 21 septembre 2017 ;

- l'instruction judiciaire ne subit aucun retard anormal ;

- le juge d'instruction a transmis le dossier répressif pour réquisitoire définitif au procureur du Roi le 27 septembre 2017 ;

- le demandeur renvoie, à tort, aux précédents délais de détention préventive, dès lors qu'il est lui-même à l'origine, comme à plusieurs reprises par le passé, de sa privation de liberté pour avoir violé les conditions qui lui ont été imposées.

L'arrêt répond ainsi à la défense du demandeur et justifie légalement la décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.8