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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.6 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming unfair trial for failing to appoint free legal aid when accused self-represented.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court violated his right to a fair trial by not appointing free legal aid. The appellant argued he was unable to defend himself adequately without counsel for a serious offense, citing Article 6 of the ECHR. However, the court found that the appellant had explicitly declared he would represent himself and made no request for state-appointed counsel, thus negating the obligation for the court to act ex officio.

Regeste Legislator

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Article 6, § 3, c of the ECHR; Article 17, § 3 of the Code of Criminal Procedure: The court is not obliged to appoint free legal aid ex officio if the accused has declared they will defend themselves and has not requested such assistance.

Mots-clés

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right to fair trial legal aid appointment self-representation ex officio duty ECHR Article 6 motifs de cassation demande de révision pénale sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

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Article 6, § 3, c of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 17, § 3 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

N° P.17.0669.N

P. K.,

prévenu, détenu

demandeur en cassation,

Me Tim Smet, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. D. V. H.,

2. P. V. H.,

3. K. V. H.,

Me Laurent Mortelmans, avocat au barreau d'Anvers,

4. E. V. H.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen :

8. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit à un procès équitable : les juges d'appel ont omis, à tort, de signaler au bureau d'aide juridique que le demandeur ne bénéficiait plus de l'assistance d'un conseil au cours de la procédure suivie devant la cour d'appel ; le demandeur était pourtant poursuivi du chef d'un délit grave et, dépourvu de cette aide juridique, il s'est trouvé dans l'impossibilité de défendre lui-même sa cause de manière adéquate, de sorte qu'il était dans l'intérêt de la justice de lui accorder gratuitement une aide juridique.

9. L'article 6, § 3, c, de la Convention prévoit que tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.

10. En l'absence de toute demande du prévenu d'obtenir une aide juridique gratuite et de toute indication selon laquelle le prévenu se trouve dans l'impossibilité d'assurer lui-même sa défense, l'article 6, § 3, c, de la Convention n'oblige pas le juge à accorder d'office une aide juridique gratuite au demandeur qui déclare assurer lui-même sa défense.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

11. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a déclaré assurer lui-même sa défense. Ces pièces ne font pas apparaître que le demandeur a demandé aux juges d'appel de désigner un avocat pro deo, ni que le demandeur n'était pas en mesure d'assurer lui-même sa défense. Par conséquent, les juges d'appel n'étaient pas tenus de pourvoir d'office à l'aide juridique.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.6