Belgian court upholds prison sentence for irregular stay under national law despite EU return directive.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a five-year prison sentence for human trafficking and a subsequent deportation order. The court held that the EU Return Directive does not prohibit member states from criminalizing irregular stay and imposing criminal penalties, including imprisonment. Consequently, the national law provision used for the deportation was deemed compatible with the directive.
Regeste Legislator
Généré par l'IADirective 2008/115/CE; Loi du 15 décembre 1980: The EU Return Directive does not preclude member states from qualifying irregular stay as a criminal offense and imposing criminal sanctions, including imprisonment, to deter and punish such violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0573.N
G. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 1, 2, 6, 8, 15 et 16 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : l'arrêt considère, à tort, que l'article 76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n'est pas contraire aux dispositions de la directive précitée et n'examine pas si les autorités belges ont limité le champ d'application de cette directive dans les cas prévus à l'article 2, alinéa 2, début de phrase, et point b de cet article, alors que les autorités belges ne l'ont pas fait ; la Directive ne renferme pas de dispositions sur la base desquelles les États membres peuvent infliger une peine d'emprisonnement à titre de sanction pénale pour séjour irrégulier ; l'arrêt décide, à tort, et contrairement à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que la Directive autorise l'infliction d'une peine d'emprisonnement pénale dans toutes les circonstances, dès lors que cette directive ne porte que sur le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un État membre et que cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce.
2. La Directive 2008/115/CE, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, ne porte que sur le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un État membre et n'a donc pas pour objet d'harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au séjour des étrangers. Par conséquent, cette directive ne s'oppose pas à ce que le droit d'un État membre qualifie le séjour irrégulier de délit et prévoie des sanctions pénales pour dissuader et réprimer une telle infraction aux règles nationales en matière de séjour.
Plus particulièrement, la directive ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre réprimant le séjour illégal par des sanctions pénales, dans la mesure où celle-ci permet l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers auquel la procédure de retour a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur le territoire de cet État membre sans motif justifié de non-retour.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. L'arrêt constate que :
- par jugement du 20 mai 2008, le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans et à une amende du chef de trafic d'êtres humains ;
- par arrêté ministériel de renvoi du 2 décembre 2008, signifié le 11 décembre 2008, le demandeur a reçu l'ordre de quitter le territoire belge avec interdiction d'y rentrer pendant dix ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 76 de la loi du 15 décembre 1980 ;
- après cette date, le demandeur est entré dans le Royaume et y a résidé.
L'arrêt considère que :
- la Directive 2008/115/CE ne porte que sur le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un État membre et n'a pas pour objet d'harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au séjour des étrangers ;
- cette directive ne s'oppose pas à ce que le droit d'un État membre qualifie le séjour irrégulier de délit et prévoie des sanctions pénales pour dissuader et réprimer une telle infraction aux règles nationales en matière de séjour.
Par ces motifs, l'arrêt considère légalement que l'article 76 de la loi du 15 décembre 1980 n'est pas contraire aux dispositions de la Directive 2008/115/CE, indiquées au moyen.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre des motifs surabondants et est, par conséquent, irrecevable.
Le contrôle d'office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.5