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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.4 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes judgment for improper evidentiary value of a subsequent police report regarding a traffic violation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment which had granted special evidentiary value to a subsequent police report containing a date reference. The defendant argued that the report's mention of a 2014 inquiry date should be treated as proof of the original violation date, despite lacking a supporting document copy. The court ruled that special evidentiary value applies only to personal observations made at the time of the infraction and does not extend to later information or unverified documents.

Regeste Legislator

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Article 62, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1968; Article 67ter de la loi du 16 mars 1968: Special evidentiary value of a police report is limited to personal observations made at the time of the infraction and does not extend to subsequent information or unverified documents.

Mots-clés

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special evidentiary value police report traffic violation subsequent information proof of infraction Court of Cassation procedural error infractions en matière de faillite et poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 62, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L'article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 67ter, alinéas 1 et 2 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L'article 67ter, alinéas 1 et 2, de la loi du 16 mars 1968 dispose :
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Texte complet

N° P.16.1272.N

H. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Jean Van Rossum, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué accorde une valeur probante spéciale au procès-verbal subséquent du 28 octobre 2016 qui mentionne que la demande de renseignements envoyée au demandeur date du 3 novembre 2014 ; cette mention est sans lien avec la constatation d'une infraction et ne revêt donc pas de valeur probante spéciale, d'autant plus qu'aucune copie de la demande de renseignements n'a été jointe au dossier répressif ; seule l'indication de la date d'envoi figurant sur le procès-verbal même revêt cette valeur probante.

2. L'article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. »

L'article 67ter, alinéas 1 et 2, de la loi du 16 mars 1968 dispose :

« Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal. »

3. La valeur probante spéciale due au procès-verbal dressé par un fonctionnaire habilité à cet effet, à la suite d'une infraction à la loi du 3 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et à ses arrêtés d'exécution, ne vaut que pour les constatations personnelles faites par ce verbalisateur au moment de l'infraction ou immédiatement après sa commission quant aux éléments constitutifs de l'infraction et aux circonstances y afférentes. Elle ne s'applique cependant pas aux constatations ultérieures, ni aux informations qu'il a recueillies en dehors de cette première constatation, ni aux éléments fournis ultérieurement.

4. Le jugement attaqué considère qu'un excès de vitesse commis par un véhicule dont la société Taxi B.H.B. était titulaire de la plaque d'immatriculation a été constaté le 14 mars 2014 et qu'une copie du procès-verbal initial, ainsi qu'un questionnaire et une lettre d'accompagnement ont été transmis au demandeur le 3 novembre 2014. Il considère, en outre, que la mention de la date d'envoi de ces documents revêt une valeur probante spéciale et déduit cette date d'envoi de la mention qui en est faite par les verbalisateurs dans un procès-verbal dressé le 28 octobre 2016. Ainsi, il ne justifie pas légalement la décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

5. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.4