Cassation appeal dismissed because the appellant's lawyer lacked the mandatory criminal procedure training certificate required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by AXA Belgium against a criminal judgment from the Court of Appeal of Ghent. The appellant's counsel, acting on behalf of Jean-Baptiste Petitat, failed to produce the mandatory certificate of training in criminal procedure required by Article 425 of the Code of Criminal Instruction. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 425, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle; A cassation appeal filed by a party's representative is inadmissible if the representative cannot prove possession of the mandatory certificate of training in criminal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1082.N
AXA BELGIUM, société anonyme,
partie citée en intervention et en déclaration d'arrêt commun,
demanderesse en cassation,
Me Bart Bleyaert, avocat au barreau de Bruges,
contre
SCHENKER, société anonyme,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L'article 425, § 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « Sans préjudice du § 2, la déclaration de pourvoi est faite par le ministère public ou l'avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le ministère public ou l'avocat ainsi que par le greffier et inscrite dans le registre destiné à cet effet.
L'avocat doit être titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation visée par le livre II, titre III. Le Roi fixe les critères auxquels la formation doit répondre. »
2. Il résulte de cette disposition légale que la personne qui se pourvoit en cassation au nom d'une partie doit, à l'occasion du dépôt de sa déclaration, justifier non seulement de sa qualité d'avocat, mais également de la détention de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2. L'avocat qui, à titre de dominus litis, forme un pourvoi en cassation au nom du demandeur doit satisfaire à ces conditions. C'est seulement de cette manière que peut être atteint l'objectif poursuivi par le législateur au travers de ces dispositions, qui est de garantir que le pourvoi en cassation n'est introduit qu'après mûre réflexion par un avocat ayant fait valoir une certaine connaissance de la procédure de cassation en matière répressive.
3. L'acte de pourvoi en cassation énonce qu'a déclaré se pourvoir en cassation pour la demanderesse et en son nom : « Maître Peter VERMEIREN, avocat à 9000 Gand, Martelaarslaan 402, loco Maître PETITAT Jean-Baptiste, avocat à 8310 SINT-KRUIS (BRUGES), Sportstraat 49, titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation en matière pénale (n° OVB 165 - 455), telle que prévue à l'art. 425 du Code d'instruction criminelle. » L'acte de pourvoi en cassation a été signé par Me Peter Vermeiren loco Jean-Baptiste Petitat. Il ne ressort ni de cet acte, ni des autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le dominus litis, à savoir Me Petitat, est titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Par conséquent, le pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen :
4. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen, étranger à la recevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.3